Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2601228, Mme A… C… B… et la SASU LNP, représentées par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour à Mme B… en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressée] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte portée aux droits des personnes dont les données personnelles sont exploitées et de la nécessité de garantir un droit à un recours effectif et du besoin de recrutement de la demandeuse de visa sous peine de désorganisation de la société employeuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 17 décembre 2025 ;
- la requête n° 2601193 enregistrée le 21 janvier 2026 par laquelle Mme B… et la SASU LNP demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La SASU LNP, qui exploite depuis décembre 2023 à Villard-sur-Doron (Savoie) un établissement de restauration traditionnelle, a obtenu le 7 octobre 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter Mme A… C… B…, une ressortissante thaïlandaise née le 22 janvier 2004, en qualité d’employée polyvalente de restaurant à compter du 1er décembre 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 024 euros. Mme B… a sollicité le 10 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 12 novembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle Mme B… a formé le 17 décembre 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sans attendre que la CRRV ait statué, Mme B… et la SASU LNP – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé à la première – demandent la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que le recrutement de l’intéressée est indispensable à la viabilité du projet économique de la société. Toutefois, outre que les difficultés de la société ne sont établies par aucune des pièces du dossier, et alors que les requérantes ne saurait sérieusement invoquer en l’espèce un risque de traitement irrégulier de données à caractère personnel, la situation personnelle et professionnelle en Thaïlande de Mme B… n’est pas précisée, de sorte que l’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 n’est nullement caractérisée, la décision de la CRRV devant intervenir au plus tard à la mi-février 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et la SASU LNP est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et la SASU LNP.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Urbanisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Maintien ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Fichier ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Brame ·
- Étranger
- Certification ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Titre universitaire ·
- Formation ·
- Juridiction administrative ·
- Gestion ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.