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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2602636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h30 en présence de M. Létard, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt, pour Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 22 octobre 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est mère de trois enfants qu’elle élève seule et est ainsi en grande partie dépendante des aides sociales sous conditions de régularité de son séjour. Elle est de plus en attente d’un logement social dont l’attribution est également dépendante de la justification de la régularité du séjour, son dossier de demande devant être examiné à très court terme par une commission d’attribution. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme établie.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… est complet, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction au terme du délai de validité du titre de séjour, soit le 11 janvier 2026, est manifestement illégale et porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et à son droit d’aller et venir. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de vingt-quatre heures ci-dessus.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour à Mme B…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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