Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2504055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. E A C demande au président du tribunal :
1°) le concours d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue espagnole ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025, notifié le 30 juillet 2025, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Colombie, ou à défaut le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il sera exposé à un risque de menaces graves et de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 3 août 2025, ont été produites pour le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, et versées au contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Anne-Catherine Le Squer, avocate commise d’office, pour M. A C, assisté de M. D B, interprète en castillan, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, y ajoutant les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience publique à 10h23.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
1. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article L. 721-5 de ce code : » La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. /(). ".
2. M. A C, ressortissant colombien né le 8 février 1988 à Bogota (Colombie), incarcéré au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir) et libérable le 5 août 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, notifié le 30 juillet 2025, en tant qu’il a décidé de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Colombie, en application de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par un jugement du 19 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Nanterre en sus d’une peine principale d’emprisonnement délictuel de trois ans pour faits de vols aggravés commis les 28 juin 2023 et 14 juillet 2023.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A C entend se prévaloir, en particulier quant à sa situation familiale et la situation prévalant en Colombie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ressort de la motivation de la décision contestée mentionnée au point 3 et des autres pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. A C a déclaré qu’il est arrivé en France en mai 2023, qu’il y vit depuis lors habituellement avec sa compagne et leurs enfants scolarisés, âgés de 17 ans, 13 ans et 12 ans, et que ceux-ci lui rendent visite au parloir deux fois par mois en fin de semaine. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni que la vie familiale et la scolarité des enfants ne pourraient se poursuivre en Colombie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, sa mère y résidant, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dès lors, compte tenu de ces éléments, et au regard de la peine principale d’emprisonnement délictuel de trois ans prononcée à l’encontre de l’intéressé pour faits de vols aggravés commis les 28 juin 2023 et 14 juillet 2023, la décision l’éloignant à destination de la Colombie ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A C allègue sans l’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques actuels et réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie, en se bornant à faire état du climat général d’insécurité prévalant dans ce pays, en particulier dans la zone rurale d’où il aurait été « déplacé ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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