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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C F et à M. A F de libérer dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 959 rue du Docteur E, 3ème étage, porte 4 à Saumur (49400), et géré par l’association France-Horizon ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C F et de M. A F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme F et de M. F, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 338 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme F et M. F avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours en leur nom propre et pour leur fille mineure, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été rejetés par décision du 2 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 18 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D de libérer dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 959 rue du Docteur E, 3ème étage, porte 4 à Saumur (49400), et géré par l’association France-Horizon ;
2°) à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à son expulsion par tous moyens légaux au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 338 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme D avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 2 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier du 18 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour.
Mme C F, M. A F et Mme B D à qui les requêtes ont été communiquées n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui indique qu’il y a une actualisation du nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire, qui s’élève désormais à 251 demandeurs en attente d’un hébergement au 4 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F, M. F et de Mme D du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 959 rue du Docteur E, 3ème étage, porte 4 à Saumur (49400).
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502442 et 2502444 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme F, ressortissante arménienne née le 21 août 1992, M. F, ressortissant arménien né le 4 décembre 1980 et Mme D, ressortissante arménienne née le 20 avril 1957, déclarent être entré sur le territoire français le 6 juillet 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 959 rue du Docteur E, 3ème étage, porte 4 à Saumur (49400), et géré par l’association France-Horizon. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 avril 2024, notifiée aux intéressés le 12 avril 2024. Ils ont été informés de leur fin de prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 avril 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 18 septembre 2024. Mme F, M. F et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée, qui n’est pas contestée par les intéressés qui n’ont pas produit de mémoire en défense, ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme F, M. F et Mme D, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme F, M. F et à Mme D de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F, M. F et à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 959 rue du Docteur E, 3ème étage, porte 4 à Saumur (49400).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme F, M. F et de Mme D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C F, à M. A F et à Mme B D.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502442,2502444
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