Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’administration compétente de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que l’absence de récépissé empêche le déclenchement du délai d’instruction de sa demande et le place dans une situation d’incertitude administrative prolongée et injustifiée ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement./ Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise ». Les articles 36 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé prévoient, d’une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande de naturalisation et, d’autre part, la délivrance d’un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites.
Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. B…, ressortissant jordanien né le 27 octobre 1994, bénéficie actuellement d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2026. Il a déposé, le 2 août 2025, une demande de naturalisation, dont l’enregistrement dans l’application de gestion des dossiers de naturalisation lui a été confirmée. En se bornant à faire valoir que l’absence de récépissé empêche le déclenchement du délai de dix-huit mois prévu par l’article L. 21-25-1 du code civil et le place en situation d’incertitude administrative, M. B… ne démontre aucune situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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