Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2203227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Perpignan a refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ;
2°) d’enjoindre au maire de Perpignan, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de requalifier en conséquence son congé de maladie ordinaire du 8 octobre au 1er novembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme ;
— méconnaît les dispositions de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa maladie aurait dû être reconnue comme imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la commune de Perpignan, représentée par la société d’avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2106280 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Akel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise principal, employé au sein des services techniques de la commune de Perpignan depuis le 1er octobre 2014, s’est vu infliger une exclusion temporaire de trois jours en raison d’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique par un arrêté du 15 juillet 2021 qui lui a été notifié le 1er octobre 2021. Placé en arrêt de travail pour maladie du 8 octobre au 1er novembre 2021, il a sollicité du maire de Perpignan, par courrier du 22 novembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie liée à son arrêt de travail. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Perpignan du 22 avril 2022 rejetant la requalification de son congé maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () « . Aux termes de l’article 37-5 du même décret : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : ()/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.()/Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Aux termes de l’article 37-6 du même décret : » La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la notification de sa sanction du premier groupe, le 1er octobre 2021, M. A a été placé en arrêt de travail pour maladie du fait d’un état anxiodépressif du 8 octobre au 1er novembre 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, M. A a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre sur le fondement des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Au courrier de demande, qui détaille les circonstances de la survenance de la pathologie, étaient joints deux arrêts de travail successifs du 8 octobre au 31 octobre 2021, un compte rendu médico-psychologique en date du 14 octobre établi par le docteur C par lequel celui-ci indique, en « conclusion provisoire de l’examen initial » « Impact émotionnel important. /Souffrance au travail. /Sentiment de subir un outrage sans avoir été écouté, ni entendu de plus injuste. Je pense que Monsieur A est épuisé émotionnellement dans cette histoire », et un certificat médical en date du 17 novembre par lequel le médecin confirme avoir reçu M. A « dans le cadre du suivi médico-psychologique pour syndrome anxieux et syndrome dépressif ». Par un courrier du 16 décembre 2021, la commune a informé M. A de sa convocation à un examen médical auprès d’un médecin expert, dont les conclusions « seront ensuite transmises à la Commission de Réforme Départementale qui statuera sur une demande d’imputabilité ».
5. D’une part, s’il est constant que la demande d’imputabilité au service de la pathologie dont M. A souffre ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l’agent d’adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande et la commune de Perpignan ne précise pas en quoi cette demande, du seul fait qu’elle n’était pas présentée sur le formulaire prévu, aurait été incomplète, ce dont elle n’a d’ailleurs pas fait état dans son courrier du 16 décembre 2021 adressé au requérant. Par suite, la commune de Perpignan n’est pas fondée à soutenir que la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie devait être rejetée en ce qu’elle ne répondait pas aux conditions de forme prévues par le décret du 20 juillet 1987.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont M. A demande la reconnaissance de l’imputabilité au service n’est pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, en application des dispositions de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 rappelées au point 3, l’autorité territoriale devait consulter la commission de réforme, devenue le conseil médical, si elle n’entendait pas faire droit à la demande présentée par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M A est fondé à soutenir que la commune de Perpignan ne pouvait légalement rejeter sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie présentée le 22 novembre 2021 sans saisir la commission de réforme, le privant de ce fait d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’annuler la décision implicite en date du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Perpignan a refusé de requalifier le congé de maladie ordinaire de M. A pour la période du 8 octobre au 1er novembre 2021 en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
9. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Perpignan de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. A. En revanche, elle implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Perpignan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2022 refusant à M. A l’imputabilité au service de sa maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Perpignan de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Perpignan versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
N°2203227
lr
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