Annulation 25 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
* l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé.
* la décision portant refus de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de sa convocation devant de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations du point 42 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 27 novembre 2024 ;
— l’ordonnance du 9 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 3 février 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites le 24 février 2025 pour M. B, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Madeline, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 février 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Il a sollicité son admission au séjour le 29 août 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La communication à l’étranger de l’avis motivé de la commission du titre de séjour constitue une garantie instituée au profit de l’intéressé qui doit connaître, non seulement le sens, mais aussi les motifs de cet avis afin de faire valoir utilement tous éléments pertinents avant que le préfet prenne sa décision.
3. L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 se borne à mentionner qu’il est défavorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens . Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. La transmission du procès-verbal retraçant les échanges au cours de la séance du 11 juillet 2024 ne peut tenir lieu de motifs de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressé de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour pris au visa de cet avis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement, et seul susceptible d’être adopté, implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de cette société d’avocats à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Defline, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405308
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