Annulation 11 janvier 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2301223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 9 novembre 2023, les associations Aves France et One voice, représentées par Me Robert de l’Aarpi Géo avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Indre a fixé les modalités de la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Indre pour la campagne 2023-2024 ;
2°) de rejeter la demande de la préfecture de l’Indre tendant à ce que les pièces nos 8, 9, 11, 19 26, 27 et 28 soient écartées des débats ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours et qu’elles disposent chacune d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article
L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des informations relatives au contexte et aux objectifs des prescriptions envisagées contenues dans la note de présentation accompagnant le projet de décision durant la phase de consultation du public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction des blaireautins contrevenant ainsi à l’équilibre biologique du blaireau en violation de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation tenant à l’estimation de la population de blaireaux dans le département de l’Indre, à la réalité des dégâts, à leur imputabilité aux blaireaux et à la lutte contre la tuberculose bovine ayant justifié l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les pièces nos 8, 9, 11, 19, 26, 27 et 28 sont irrecevables en ce qu’elles sont rédigées en langue anglaise sans avoir fait l’objet d’une traduction en langue française ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 septembre 2023, l’association Indre nature, représenté par Me Robert de l’Aarpi Géo avocats, a présenté des observations.
Elle soulève les mêmes moyens que les associations Aves France et One voice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l’Indre a institué deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau de la date de sa publication, soit le 11 juillet 2023 au 31 août 2023 et du 15 juin au 30 juin 2024. Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par la présente requête, les associations Aves France et One voice demandent au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il autorise la chasse aux blaireaux.
Sur l’intervention de l’association Indre nature :
2. L’association Indre nature, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, a intérêt à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de l’Indre. Son intervention à l’appui des conclusions des requérantes doit, par suite, être admise.
Sur la recevabilité de pièces produites :
3. Le préfet demande que les pièces nos 8, 9, 11, 19, 26, 27 et 28 rédigées en langue anglaise, sans avoir fait l’objet d’une traduction en langue française, soient écartées des débats. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher, afin d’établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d’information utiles. Alors que les requêtes doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent néanmoins joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, mais il n’en a pas l’obligation. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère. En l’espèce, les pièces concernées viennent à l’appui des moyens et arguments développés dans la requête et leurs passages les plus pertinents pour la démonstration des requérantes sont directement traduits dans le corps même de la requête. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces du débat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
5. D’une part, pour justifier l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, le préfet de l’Indre s’est fondé, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation d’une présence significative de l’espèce sur l’ensemble du département, les risques de dégâts agricoles et d’atteinte à la sécurité publique occasionnés par cette espèce et sur la transmission possible de la tuberculose. Toutefois, le simple relevé quantitatif réalisé à l’occasion des chasses à tir, de la vènerie sous terre, des collisions routières et des opérations administratives de chasses particulières ainsi que les 120 contributions favorables au projet d’arrêté sur les 349 exprimées durant la consultation du public selon lesquelles les populations de blaireaux se portent bien ou sont en augmentation n’apportent que peu d’éléments d’information sur la densité des blaireaux dans le département de l’Indre et ne permettent notamment pas d’établir une évolution de ces populations. Au surplus, les prélèvements constatés diminuent depuis 2015/2016 passant de plus de 900 à moins de 800 en 2018/2019 pour s’établir à moins de 400 en 2021/2022. Enfin, si le préfet se réfère également à une étude de l’Office français de la biodiversité (OFB) de 2019, référencée NT/2018/DRE/UPAD/11, outre qu’il n’en communique pas le document ni les chiffres pour l’Indre, son accès sur le site de l’OFB n’est pas possible. S’agissant des données avancées sur les dégâts occasionnés par cette espèce sur la période 2017-2022 notamment sur les cultures, dans les élevages et sur les clôtures, elles ne permettent pas d’en attribuer l’origine exclusive au blaireau comme le note le rapport de la fédération départementale de la chasse de l’Indre précisant que « les dégâts () peuvent dans certains cas facilement être confondus avec ceux imputables aux sangliers », « Ces dommages sont, () sans aucune commune mesure avec ceux dus au grand gibier » et « Le nombre de dossiers rend hasardeuse toute conclusion sur une tendance d’évolution des dommages ». S’agissant de la lutte contre la propagation par les blaireaux de la tuberculose bovine, outre que cette maladie n’est pas présente dans l’Indre classé au niveau 1 qui correspond aux départements dans lesquels aucun foyer de tuberculose, domestique ou sauvage, n’a été rapporté, le rapport d’expertise « gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux » de l’ANSES d’août 2019, relève le lien entre la vènerie sous terre et l’exposition de l’homme à des blaireaux infectés par la tuberculose bovine en raison du risque de contamination des équipages de chiens utilisés dans le cadre de cette pratique et rappelle que dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Le préfet de l’Indre en motivant son arrêté, d’une part par les dégâts aux cultures et aux ouvrages publics, et d’autre part par la nécessité de prévenir la transmission de la tuberculose bovine, ne soutient ni n’allègue que le prélèvement de petits blaireaux serait rendu nécessaire pour atteindre ces objectifs. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait être regardé comme justifiant de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses et concordantes publications zoologiques produites par les associations requérantes, que les blaireautins naissent durant les mois de janvier à mars, que leur sevrage qui n’est qu’une étape de leur régime alimentaire et non un signe d’indépendance, fait qu’ils sont encore présents dans les terriers entre mai et septembre, durée sur laquelle empiètent les périodes complémentaires de chasse. La période complémentaire de chasse aux blaireaux ainsi ouverte conduit à tuer de jeunes animaux, non encore émancipés et dépendants de leur mère. De plus, le nombre important de blaireautins prélevés à l’occasion de la vènerie sous terre représentant plus du tiers (36%) des prises en 2018-2019 et 2021-2022 et 43% en 2017-2018 et 2020-2021 et alors même que le nombre de prises globales a diminué comme indiqué au point précédent, est de nature à porter préjudice à la population de blaireaux dont la dynamique de reproduction est particulièrement lente et le taux de survie des blaireautins en dehors de ces prélèvements extrêmement faible. En outre, il ressort du tableau de prélèvement par vènerie sous terre une baisse constante depuis les cinq dernières années. Dans ces conditions, et alors notamment que l’arrêté attaqué n’est assorti d’aucune prescription évitant une destruction excessive d’individus telle que la fixation d’un nombre maximal d’animaux juvéniles susceptibles d’être abattus, le préfet de l’Indre a entaché son arrêté sur ce point d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de l’Indre doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser aux associations Aves France et One voice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de l’association Indre nature est admise.
Article 2:L’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juillet 2023 fixant les modalités de la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Indre pour la campagne 2023-2024 est annulé.
Article 3:L’Etat versera aux associations Aves France et One voice la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à l’association Aves France, à l’association One voice, à l’association Indre nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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