Désistement 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 25 sept. 2017, n° 17/82692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82692 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/82692 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Maurice LANTOURNE, Me Flavie HANNOUN et Me Gauthier DORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0163
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE et Me Philippe BERTEAUX avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Charley CASSEUS, lors des débats
B C, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 28 Août 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 août 2017, Monsieur X Y a donné assignation à la SAS Chateauform d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment rétracter les ordonnances des 28 avril et 11 mai 2017 ayant autorisé à la requête de celle-ci des mesures conservatoires à son préjudice et ordonner la mainlevée des mesures pratiquées les 2 et 15 mai 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2017.
***
A cette audience, Monsieur X Y demande de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société Groupe CHATEAUFORM n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
En conséquence,
— PRONONCER la caducité des mesures conservatoires diligentées le 15 mai 2017 par la société GROUPE CHATEAUFORM à l’encontre de Monsieur X Y, à savoir :
l’inscription d’un nantissement sur les actions détenues Monsieur X Y au sein du capital de la société Chateauform Heritage ; et
la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières attachés aux actions détenues par Monsieur X Y au sein du capital de la société Chateauform Heritage,
— EN ORDONNER en conséquence la mainlevée immédiate,
— PRONONCER la caducíté de la saisie conservatoire diligentée le 2 mai 2017 par la société GROUPE CHATEAUFORM à l’encontre de Monsieur X Y sur les créances lui appartenant entre les mains du Crédit lyonnais – LCL ;
— EN ORDONNER en conséquence la mainlevée immédiate,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la créance de la société Groupe CHATEAUFORM à l’égard de Monsieur X Y n’est pas fondée en son principe ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance que la société Groupe CHATEAUFORM aurait à l’égard de Monsieur X Y;
En conséquence,
— RETRACTER l’ordonnance de Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 mai 2017 en ce qu’elle a autorisé la société Groupe CHATEAUFORM à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de Monsieur X Y ;
— ORDONNER en conséquence la mainlevée immédiate des mesures conservatoires diligentées le 15 mai 2017 à savoir :
l’inscription d’un nantissement sur les actions détenues Monsieur X Y au sein du capital de la société Chateauform Heritage; et
la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières attachés aux actions détenues par Monsieur X Y au sein de la société Chateauform Heritage,
— RETRACTER l’ordonnance de Monsieur le Juge de 1'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 avril 2017 en ce qu’e1le a autorisé la société Groupe CHATEAUFORM à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de Monsieur X Y ;
— ORDONNER en conséquence la mainlevée immédiate des saisies conservatoires diligentées le 2 mai 2017 par la société GROUPE CHATEAUFORM à l’encontre de Monsieur X Y sur les créances lui appartenant entre les mains du Crédit Lyonnais – LCL ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société Groupe CHATEAUFORM à verser à Monsieur X Y la somme de 10.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Chateauform demande de :
— CONSTATER que la société GROUPE CHATEAUFORM a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
— DIRE ET JUGER que les mesures conservatoires diligentées les 2 et 15 mai 2017 par la société GROUPE CHATEAUFORM à l’encontre de Monsieur X Y ne sont pas entachées de caducité, à savoir :
l’inscription de nantissement sur les actions détenues par Monsieur X Y au sein du capital de la société Chateauform héritage,
la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières attachés aux actions détenues par Monsieur X Y au sein du capital de la société Chateauform héritage,
la saisie des créances lui appartenant entre les mains du Crédit Lyonnais – LCL,
— DIRE ET JUGER que la créance à l’encontre de monsieur X Y est fondée en son principe,
— DIRE ET JUGER qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance détenue par la société GROUPE CHATEAUFORM à l’encontre de Monsieur X Y,
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement les ordonnances de Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris des 28 avril et 11 mai 2017,
— CONDAMNER Monsieur X Y à payer à la société GROUPE CHATEAUFORM la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions visées le 28 août 2017 par le greffier, développées oralement lors des débats;
Sur la caducité des mesures conservatoires
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu'« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. ».
L’article R. 511-7 précise que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. (…) ».
***
Le demandeur soutient que la créance alléguée dans la citation directe le visant, délivrée avant la présentation des requêtes aux fins d’autorisation de mesures conservatoires, est différente de celle figurant dans lesdites requêtes, le tribunal correctionnel n’étant, en outre, pas saisi, la première audience n’ayant lieu que le 5 septembre, seule la consignation devant alors être fixée emportant ladite saisine.
La défenderesse affirme que la citation directe emporte mise en oeuvre d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, permettant d’obtenir des dommages-intérêts, la seule signification au débiteur valant accomplissement de la formalité à la charge du créancier. Elle ajoute que la citation directe délivrée au demandeur tend au paiement de la créance cause de la saisie, constituée par le paiement d’un surprix.
En l’espèce, une citation directe devant le tribunal correctionnel a été délivrée le 7 avril 2017 au demandeur, à la requête de la défenderesse, tendant à le voir déclarer coupable
— d’escroquerie en bande organisée à son préjudice pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses, soit des documents faisant état de fausses prévisions d’atterrissage 2016, mentionnant un chiffre d’affaires fictif de 1.608.946 euros, conduisant à un EBITDA erroné, ainsi que 39 factures établies sur entête des sociétés du groupe Eurosites, ne correspondant à aucune prestation réelle délivrée par lesdites sociétés, lesdites factures ayant été payées notamment par lui, puis ayant fait l’objet de rectifications dans la comptabilité du groupe Eurosites ; ces éléments l’ayant trompée et l’ayant déterminée à consentir à l’opération d’acquisition et d’apport de titres Eurosites,
— de complicité de faux et d’usage de faux.
Ladite citation tend également à la condamnation solidaire avec les autres personnes citées du demandeur au titre des intérêts civils à la somme de 33.080.000 euros au titre des préjudices causés par l’infraction, notamment un prix d’achat calculé au vu d’un EBITDA falsifié.
Il est constant que la citation directe devant le tribunal correctionnel ainsi délivrée au demandeur tend, outre sa condamnation au titre de l’action publique, à sa condamnation au titre de dommages-intérêts, constituant ainsi la mise en œuvre d’une procédure destinée à l’obtention d’un titre exécutoire ; étant ajouté qu’il est constant que les dispositions susmentionnées n’exigent pas la saisine de la juridiction compétente mais seulement l’assignation du débiteur devant la juridiction.
Il est tout aussi constant que les conditions posées par les articles L. 511-4 et R. 511-7 sont remplies par l’assignation aux fins de condamnation en paiement de la créance revendiquée à l’appui de la requête aux fins de mesure conservatoire, peu important que le fondement juridique de cette action diffère de celui invoqué dans la requête aux fins de mesure conservatoire. Or, la requête aux fins de mesures conservatoires visait une créance au titre du surprix indûment payé par la défenderesse, résultant de la fraude organisée notamment par le demandeur au moyen de fausses factures visant à augmenter artificiellement le montant du chiffre d’affaires des sociétés cédées et, en conséquence, l’EBIDTA du groupe Eurosites, celle visée dans la citation précitée étant sur ce point identique.
Le demandeur ne peut donc qu’être débouté de sa demande de caducité.
Sur les demandes de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il résulte de l’article R. 512-1 qu’ « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
***
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que :
— S’agissant du principe de créance,
Il convient de rappeler que la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse a souhaité acquérir en 2016 la société Eurosites, dont le demandeur était l’un des managers actionnaires.
Elle produit un document, rédigé le 11 avril 2017, par un expert près la cour d’appel et la cour de cassation, membre de la compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris et de l’ordre des Experts comptables de Paris Ile-de-France, dont il ressort que la valeur d’entreprise retenue dans le cadre de l’offre indicative a été fixée à 35,6 millions d’euros, correspondant à 8 fois l’EBIDTA budget, estimé à 4,45 millions d’euros, réajustable en fonction de la dette financière nette à la date de réalisation de l’opération d’acquisition et de l’EBIDTA définitif de l’exercice 2015 après avoir été revu par les auditeurs de la défenderesse. Le 8 juillet 2016, une offre de rachat ferme et définitive a été faite, la valeur des titres étant fixée à 29 millions, calculée sur la base des informations financières de l’exercice 2016 ; montant susceptible d’être revu à la baisse en cas d’augmentation de la dette financière nette à la date de réalisation de l’opération. Des conditions suspensives étaient attachées à cette offre de rachat, dont l’absence de faits ou circonstance susceptibles d’affecter de manière significativement défavorable le patrimoine, actifs, passifs, situation économique et financière, chiffre d’affaires, résultats, rentabilité ou activité du groupe Eurosites ou de réduire sa valeur d’entreprise.
Un contrat de cession et d’apport de titres a été signé le 29 juillet 2016 par lequel la défenderesse s’est portée acquéreur des actions d’Eurosites pour 29 millions d’euros.
Les conditions de la cession ont été renégociées après information de la baisse significative du chiffre d’affaires d’Eurosites. Un avenant fixant le prix d’achat à 24 millions d’euros a été signé le 8 novembre 2016.
L’expert indique que des factures de ventes fictives ont été identifiées, émises par l’ancienne direction au cours du dernier trimestre 2016, la réalité des prestations n’étant étayée par aucun document, les règlements ayant, en outre, été effectués par des tiers ne correspondant pas aux noms des clients mentionnés sur lesdites factures, dont le demandeur.
L’expert expose que 38 factures représentant un total de 1.608.946 euros ont ainsi été identifiées, ayant contribué à l’augmentation frauduleuse du chiffre d’affaires d’Eurosites.
La défenderesse produit, en outre, les factures ainsi évoquées par l’expert, datant du dernier trimestre 2016, ainsi que les relevés bancaires d’Eurosites, dont il ressort qu’effectivement les virements correspondant aux montants des factures n’émanent pas des clients apparaissant sur lesdites factures mais de tierces personnes, dont le demandeur.
La défenderesse justifie ainsi de l’existence d’une créance qui apparaît fondée en son principe et dont la réalité et le montant exacts seront déterminés par le juge du fond. Le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance.
— S’agissant de la menace sur le recouvrement,
La menace sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective d’insolvabilité mais s’étend à l’attitude subjective du débiteur potentiel.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le demandeur a reçu la somme de 456.023 euros lors de la cession d’Eurosites, il ressort des saisies conservatoires que ne figuraient sur ses comptes que la somme totale de 109.717,60 euros.
Il convient d’ajouter qu’il ressort des éléments précédemment exposés que le demandeur ne semble pas avoir agi de son seul chef ni à une seule reprise ni pour un faible montant.
La menace sur le recouvrement de la créance est ainsi suffisamment caractérisée par la défenderesse.
En définitive, il n’y a pas lieu de rétracter les ordonnances rendues les 28 avril 2017 et 11 mai 2017, les mesures conservatoires devant être maintenues.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante, soit le demandeur.
Enfin, il est équitable de faire participer Monsieur X Y à hauteur de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la SAS Chateauform à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur X Y ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS Chateauform la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 25 septembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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