Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2026, n° 2618451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juin 2026, la Fédération CGT Commerces et services, représentée par Me Ogier et Me Crusoe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00729 du 15 juin 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction partielle de la manifestation déclarée pour leur compte et devant avoir lieu le mardi 16 juin 2026 de 12h à 19h place Pierre Dux, à Paris (6e arrondissement) devant l’entrée du Sénat, en tant qu’il interdit la manifestation statique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la manifestation ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation ;
- la pratique des interdictions partielles de manifestation, de plus en plus fréquemment utilisée par le préfet de police et qui consiste à interdire la manifestation sur le lieu sur lequel elle avait été déclarée et à autoriser sa tenue sur un autre endroit, souvent situé à plusieurs centaines de mètres du lieu mentionné dans la déclaration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et de manifestation ; qu’aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la manifestation se tienne devant le Sénat ; que le déplacement de la manifestation vers la Place Edmond Rostand est inapproprié dans la mesure où il ne permet pas d’interpeller et d’accéder directement à un dialogue avec les sénateurs ; qu’enfin le préfet de police ne prétend pas même que le rassemblement serait, en lui-même, de nature à créer un quelconque trouble pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2026, le préfet de police a décidé l’interdiction partielle de la manifestation déclarée pour le compte de la Fédération CGT Commerces et services et devant avoir lieu le mardi 16 juin 2026 de 12h à 19h place Pierre Dux, à Paris (6e arrondissement) devant l’entrée du Sénat. La Fédération CGT Commerces et services demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il interdit la manifestation statique prévue à cet endroit.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, la requête de la Fédération CGT Commerces et services contre l’arrêté du préfet de police du 15 juin 2026 portant sur la période du mardi 16 juin 2026 de 12 heures à 19 heures, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2026 à 14 heures 53 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l’arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que la juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois l’arrêté entièrement exécuté, et en dépit du caractère particulièrement regrettable de la publication tardive de l’arrêté en litige, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Fédération CGT Commerces et services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération CGT Commerces et services.
Fait à Paris, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Prime ·
- Citoyen ·
- Pourvoir ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Lot ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Livre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Représentativité ·
- Contrat de travail ·
- Économie ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.