Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2301126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, associé de la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a rejeté sa demande présentée le 25 octobre 2022 tendant à ce que soient remis à disposition en cellule les biens confisqués à la suite d’une fouille de sa cellule ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire du Havre de lui remettre à sa disposition en cellule les biens confisqués à la suite d’une fouille de sa cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’aucun motif légal ne justifiait que ses biens lui soient retirés lors de la fouille de sa cellule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le refus contesté présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur.
Il fait valoir à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis 26 avril 2013, a été incarcéré entre le 5 janvier 2021 au 18 juillet 2023 au centre pénitentiaire du Havre. Lors d’une fouille de sa cellule le 3 octobre 2022, des biens lui appartenant ont été retenus pour être déposés au vestiaire de l’établissement les rendant inaccessibles au requérant durant sa détention. Par un courrier adressé en télécopie le 25 octobre 2022, M. B a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la restitution de ses biens à savoir : une montre connectée, des herbes de Provence aromatiques, et un sac de cinq kilogrammes de sucre de canne. Cette demande est restée sans réponse si bien qu’une décision implicite de rejet de sa demande de restitution des biens est intervenue. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de R. 322-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de retenue d’une montre connectée a été prise pour un motif de sécurité dès lors qu’elle permet une connexion sans fil avec l’extérieur et un accès internet, ce qui n’est pas contesté, si bien qu’elle est un objet interdit en détention. En outre, la présence d’un sac de cinq kilogrammes de sucre de cannes est de nature, compte tenu de l’encombrement de la cellule, de présenter un risque pour la sécurité de la détention et le requérant n’établit pas en quoi il lui est nécessaire de stocker d’aussi grandes quantités de sucre de canne dans sa cellule, alors au demeurant, qu’il n’est pas contesté que ce type de produits n’est pas distribué par l’intermédiaire de la cantine de l’établissement, ainsi que l’indique le compte rendu d’incident. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la retenue de la montre, du sac de sucre de canne et des herbes de Provence aurait un effet notable sur sa situation en détention. Dans ces conditions, le refus contesté de lui restituer ces objets, eu égard à ses effets limités sur la situation de M. B, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de restitution des objets retirés doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision 2023/000025 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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