Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour l’obtention du bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. La saisine obligatoire du président du conseil départemental était mentionnée dans le courrier du 11 juillet 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a informé Mme C qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 21 juillet 2025 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 24 juillet 2025, Mme C n’a pas justifié, dans le délai de trois semaines qui lui était imparti, qu’elle avait saisi le président du département de la Seine-Maritime d’une demande d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Faute de preuve d’une demande préalable adressée à l’administration, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503398
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