Annulation 10 octobre 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 oct. 2022, n° 2203632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 14 septembre 2022,
M. et Mme G et F B, représentés en dernier lieu A
Me Maxime Seno, avocat de l’association d’avocats Veil Jourde, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 juin 2022 A laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à assurer l’instruction en famille de leur fils, C, au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer leur demande d’autorisation d’instruction en famille, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable, dès lors que la décision de la commission académique, statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire, a été rendue et produite dans le cadre de l’instance avant que le jugement n’intervienne ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne précise pas les raisons justifiant que l’instruction en famille soit refusée ;
— le dossier de demande d’instruction en famille qu’ils ont présenté comportait l’ensemble des éléments à produire, selon les dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, la production d’une plaquette dite commerciale d’un organisme d’enseignement à distance, ne pouvant en tout état de cause constituer un motif de refus ;
— le recteur de l’académie de Rennes a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, faute de démontrer que le responsable de l’enfant n’a pas la capacité à l’instruire et que le projet d’instruction en famille présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de son fils ;
— aucun texte ne conditionne l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant A l’institution scolaire.
A des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’être assortie de la décision rendue le 28 juillet 2022 A la commission académique chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire formé A M. et Mme B, laquelle s’est substituée en cours d’instance à la décision de refus initiale du 29 juin 2022 ;
— la décision de la commission académique est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les références réglementaires applicables et expose la raison qui a conduit à refuser la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille ;
— les requérants n’établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation adaptée à son trouble dyslexique/dysorthographique, si celui-ci est avéré et justifie de tels aménagements ;
— le rejet de la demande d’autorisation est fondé sur les insuffisances du projet éducatif joint à la demande, en ce qu’il n’est pas démontré que l’enseignement et la pédagogie choisis seraient adaptés aux capacités et aux rythmes d’apprentissage de C et en ce qu’il est silencieux sur l’organisation du temps de l’enfant au long de la semaine.
Vu :
— l’ordonnance n°2203666 rendue le 8 août 2022 A le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Elshoud, représentant M. et Mme B, et de M. D, représentant le recteur de l’académie de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, M. et Mme B ont adressé aux services de l’éducation nationale une demande d’autorisation d’instruction dans la famille, au titre de l’année scolaire 2022-2023, concernant leur fils, C, âgé de 10 ans, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif. A une décision du 27 juin 2022, le recteur de l’académie de Rennes a refusé l’autorisation sollicitée. Le 28 juillet 2022, la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé la décision de refus d’autorisation initiale. A la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration prévoit, A ailleurs, que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
3. Si M. et Mme B ont seulement joint à leur requête introductive d’instance une copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 9 juillet 2022 à la commission académique compétente pour contester la décision du 29 juin 2022 A laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire leur fils C en famille, ils ont produit, en cours d’instance, la décision rendue le 28 juillet 2022 A ladite commission. Leur recours ayant ainsi été régularisé et leurs conclusions étant désormais exclusivement dirigées contre cette décision du 28 juillet 2022, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d’obtention d’une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes imposée antérieurement aux familles. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l’un d’entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit ainsi désormais que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées A l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille./ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée A l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois A l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée A le recteur d’académie, dans des conditions fixées A décret. () ".
5. Dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a précisé, s’agissant du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 que : « 76. D’une part, en subordonnant l’autorisation à la vérification de la » capacité d’instruire « de la personne en charge de l’enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. D’autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de » l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif « , le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Enfin, il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. / 77. Dès lors, sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. ».
6. Compte tenu de cette réserve d’interprétation, les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ont été fixées A décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l’éducation. Outre la nécessité, en vertu de l’article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d’autorisation précisant notamment l’identité de l’enfant, des personnes responsables de l’enfant ainsi que de la personne chargée d’instruire l’enfant s’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant, l’article
R. 131-11-5 dudit code précise que : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée A l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
7. Il en résulte que, pour apprécier l’existence d’une situation propre à l’enfant telle que prévue A le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il appartient seulement à l’autorité compétente de s’assurer, A l’examen des éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation tels que fixés A les articles R. 131-11-1 et R. 131-11-5 dudit code et, le cas échéant, après un entretien avec l’enfant, ses responsables et la personne chargée d’instruire l’enfant, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant pour lequel l’autorisation d’instruction en famille est sollicitée et que la personne chargée d’instruire l’enfant dispose des capacités requises.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’autorisation d’instruction en famille sollicitée A M. et Mme B sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la commission académique compétente a considéré que le projet éducatif présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, en ce qu’il se contente de reprendre la plaquette commerciale du cours privé d’enseignement à distance Les cours Griffon sans l’articuler aux rythmes spécifiques de C en termes d’apprentissage en relation avec la dyslexie – dysorthographie mixte identifiée, ni l’adapter à ses acquis, ni structurer d’objectifs progressifs propres à C. Il n’est pourtant pas contesté que les requérants ont joint au formulaire Cerfa de demande d’autorisation d’instruction dans la famille un courrier formalisant leur projet pédagogique, faisant état des troubles dont souffre leur fils et exposant qu’ils avaient décidé de s’appuyer sur un organisme privé d’enseignement à distance, les Cours Griffon, déclaré auprès de l’académie de Versailles, afin de pouvoir disposer d’un programme pédagogique complet, structuré et conforme aux attendus du socle commun de compétences, connaissance et culture et prévoyant des évaluations périodiques, tout en intégrant à l’emploi du temps fourni A les Cours Griffon, des ateliers « Davis » dispensés A une praticienne qui suit déjà leur fils. Les requérants ont également joint à leur demande, une attestation de préinscription au Cours Griffon en classe de 6e avec option de suivi et corrections des évaluations, un exemple d’emploi du temps, le détail du programme pédagogique des enseignements dispensés A les Cours Griffon, un rapport de la praticienne qui suit l’enfant ainsi qu’un compte rendu du bilan orthophonique qui justifie de la dyslexie et de la dysorthographie de l’enfant. Enfin, Mme B a justifié de sa capacité à assurer l’instruction de son fils en produisant une copie de son diplôme du baccalauréat. Au regard de ces éléments, le recteur de l’académie de Rennes ne saurait sérieusement soutenir que les requérants ne démontrent pas que leur projet pédagogique serait adapté aux besoins spécifiques de leur fils, ainsi qu’à ses capacités et à son rythme d’apprentissage ou encore que l’exemple d’emploi du temps général d’une semaine produit ne répondrait pas aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation. De même, le recteur ne peut utilement faire valoir, en défense, que les requérants n’établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation adaptée aux troubles dont il souffre. A suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission académique compétente a commis tant une erreur de droit qu’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur accorder l’autorisation d’instruction en famille qu’ils sollicitaient pour leur fils C.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du
28 juillet 2022 A laquelle la commission académique a refusé de leur accorder l’autorisation d’assurer l’instruction en famille de leur fils, C, au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Il y a lieu, A application de ces dispositions, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser M. et Mme B à assurer l’instruction en famille de leur fils C, au titre de l’année scolaire 2022-203, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés A M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 A laquelle la commission académique a refusé d’autoriser M. et Mme B à assurer l’instruction en famille de leur fils, C, au titre de l’année 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser M. et Mme B à assurer l’instruction en famille de leur fils C au titre de l’année scolaire 2022-2023 dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et F B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Personnel
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisation ·
- Acte ·
- Dérogation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Condition ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Mobilier ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Règlement ·
- Propriété privée ·
- Support ·
- Justice administrative ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Accouchement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- État
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Honoraires ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge ·
- Atteinte
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Bénéfices agricoles
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Amende ·
- Associé ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Infraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.