Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2026 et 30 avril 2026, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2026, l’association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par les courriers adressés le 28 avril 2026 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux personnes hébergées au centre d’accueil de l’Escale, sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris (19ème arrondissement), annonçant la fermeture de ce centre et la fin de la prise en charge en son sein de ces personnes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de poursuivre sans discontinuité la prise en charge des personnes au sein de ce centre d’accueil jusqu’à leur orientation vers une prise en charge alternative, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce qu’il soit procédé à l’identification des situations de vulnérabilité particulières des personnes présentes dans ce centre et de leur proposer des solutions d’hébergement adaptées en Ile-de-France, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre cette décision, compte tenu de son objet associatif ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture du centre d’hébergement d’urgence est imminente, les personnes hébergées en ayant été informées depuis le 28 avril 2026, qu’elle a pour conséquence soit un déplacement des personnes hébergées en région sans délai, coupant ces dernières de leurs liens personnels, interrompant leur suivi scolaire ou médical en Ile-de-France et ne leur offrant un hébergement d’urgence que pour trois semaines, soit une remise à la rue sous 48h00, si ces personnes refusent l’orientation inadaptée en région proposée ;
- compte tenu de la situation des personnes hébergées étrangères actuellement prises en charge dans ce centre, cette décision de fermeture porte une atteinte grave et manifestement illégale :
à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de dignité de la personne humaine,
au droit d’asile combinée au droit à la vie privée et familiale, au principe de non-discrimination,
au droit à l’hébergement d’urgence ;
- cette décision porte atteinte aux droits et libertés des personnes hébergées dans ce centre, dès lors qu’elle ampute durablement l’Ile-de-France, déjà sous-dotée et saturée, de 400 places d’hébergement d’urgence, de ce que le préfet de région n’a effectué aucune diligence pour permettre le maintien de ces personnes en Ile-de-France où elles ont leurs attaches, s’étant borné à les transférer vers les sas régionaux, que les personnes hébergées se retrouvent contraintes de partir parfois le jour même de la notification de la décision, l’alternative étant d’être mises à la rue, alors que l’hébergement proposé en sas n’est que temporaire et que cette politique d’orientation en région est dépourvu de toute base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Paris, préfet de la région Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la fermeture du centre n’entraîne pas une réduction du parc d’hébergement d’urgence francilien ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est caractérisée, dès lors que d’une part une partie des personnes ont été orientées vers un autre hébergement proche en Ile-de-France et que les orientations en région des autres personnes est conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans qu’ait d’incidence la circonstance le moyen développé par la requérante à l’encontre des lignes directrices régissant l’organisation des sas régionaux.
La Défenseure des droits a présenté des observations en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, enregistrées le 30 avril 2026.
Elle fait valoir que :
- la décision de fermeture immédiate du centre l’Escale et les décisions d’orientation en région seraient susceptibles de porter atteinte au droit au maintien de l’hébergement d’urgence, dès lors qu’il n’a pas été laissé un délai suffisant aux personnes hébergées pour apprécier la proposition d’orientation qu’ils ont reçue, le cas échéant faire valoir leur droit, notamment par l’introduction d’un recours, alors que la conséquence immédiate d’un refus est une fin de prise en charge ;
- elle pourrait également porter atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors que les critères à partir desquels les services ont apprécié la nécessité du maintien de la personne hébergée sur l’Ile-de-France ne sont pas connus et que rien n’assure que la vulnérabilité de chaque personne a bien été examinée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun et de Me Vinot, représentant l’association Utopia 56, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête, faisant en particulier valoir que la fermeture n’est pas justifiée au regard des motifs avancés, que cette fermeture ne répond à aucun motif d’intérêt public, que la compensation par l’ouverture de nouvelles places en Ile-de-France n’est pas établie, que le préfet de région ne dispose d’aucune base légale pour décider d’une orientation en région, alors que les intéressés disposent d’un droit à hébergement en Ile-de-France, que le préfet n’établit pas avoir mené un examen personnalisé de la situation des personnes hébergées, qui sont nombreuses à avoir refusé l’orientation en région proposée car elle était inadaptée, que les délais laissés aux personnes ne leur ont pas permis de contester les décisions les concernant ;
- les observations de Me Gorse, représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, qui reprend les arguments de son mémoire en défense et précise que la fermeture du site résulte de plusieurs impératifs tenant à la volonté du bailleur de mettre fin à cette occupation prévue en 2022 comme temporaire, de la nécessité, dès lors que la situation d’urgence d’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine n’avait plus cours, de régulariser la situation du centre au regard des règles de la commande publique, que le préfet de région Ile-de-France a sollicité du bailleur la prorogation pour trois mois de l’occupation du centre des congrès jusqu’à la fin du mois de mai 2026 afin de pouvoir opérer une transition de l’ensemble des occupants de ce centre d’hébergement vers d’autres lieux, qu’en conséquence la situation de chacune des 340 personnes qui occupaient le centre au 18 mars 2026 a été évaluée pour déterminer s’il convenait de les maintenir en Ile-de-France ou de leur proposer une orientation en région et que les propositions individuelles ont été faites en conséquence, que, dès lors qu’il y avait une situation témoignant d’une vulnérabilité particulière tenant à l’état de santé ou à des besoins particuliers, ces éléments ont été pris en compte dans les décisions d’orientation ;
- l’intervention de M. A…, sous-préfet chargé des urgences sociales, pour le préfet de région qui indique que la situation des personnes hébergées a été examinée individuellement à partir des données de suivi du gestionnaire du centre, Coallia, qui a une mission d’accompagnement des personnes qu’il accueille, qu’en particulier, les ressortissants ukrainiens ont été pour la plupart reçus individuellement pour disposer d’une connaissance à jour de leur situation et que les personnes hébergées ayant refusé une première proposition ont bénéficié d’une seconde proposition ;
- et l’intervention de M. Vigier, coordonnateur de l’antenne Paris d’Utopia 56, précisant les conséquences du point de vue de son association de la fermeture du centre d’hébergement l’Escale, aboutissant à une augmentation des personnes mises à la rue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré de l’association Utopia 56 a été enregistrée le 30 avril 2026, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ouvert en août 2022 un centre d’hébergement au sein du centre de congrès sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris, en vue de permettre initialement un premier accueil en urgence des réfugiés ukrainiens lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Le contrat liant le préfet à la société propriétaire du centre a été reconduit à plusieurs reprises, le centre accueillant par la suite des personnes autres que des ressortissants ukrainiens en vue d’un hébergement d’urgence ou d’une mise à l’abri temporaire. Ce centre comptait au 18 mars 2026, date à laquelle le préfet de région a engagé son processus de fermeture, 340 occupants pour environ 400 places disponibles. Par des décisions notifiées individuellement et remises en mains propres aux hébergés, le préfet de région a informé ces occupants de la fermeture du centre d’hébergement, leur a proposé une orientation vers un autre hébergement, et à défaut d’acceptation de ce nouvel hébergement, leur a annoncé une fin de prise en charge à bref délai.
D’une part, il est constant que le centre d’hébergement l’Escale, installé dans un bâtiment propriété privée, fonctionnait sur des règles dérogatoires à la commande publique, qui étaient justifiées à l’origine par les conditions d’urgence dans lesquelles ce centre avait été mis sur pied en août 2022, conditions qui ne prévalent plus à la date de la présente ordonnance. L’association soutient que cette situation d’urgence perdure au regard des besoins en hébergement d’urgence en Ile-de-France et que, dès lors, le préfet ne saurait se prévaloir de ce motif pour fermer le centre, alors que cette fermeture porte une atteinte grave et immédiate aux droits des personnes qui y sont hébergées. Toutefois, la gestion habituelle du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France ne caractérise pas par elle-même une situation d’urgence, de sorte que le préfet de région pouvait décider de la fermeture du centre l’Escale dans le cadre de sa gestion des différents lieux d’hébergements, sans que cela ne signe une carence de sa part dans l’accomplissement de sa mission. En outre, le préfet de région fait valoir, sans être contesté, que le bailleur a souhaité récupérer l’usage de son bien, alors que la convention d’occupation arrivait à échéance. Enfin, compte tenu du nombre de places d’hébergement d’urgence gérées par le préfet de région en Ile-de-France, soit 115 000 places en Ile-de-France dont 45 000 à Paris, la seule fermeture de 400 places pour un motif d’intérêt public ne révèle pas davantage de carence caractérisée de la part de l’État dans la gestion du dispositif d’hébergement d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations circonstanciées à l’audience du sous-préfet en charge du suivi de ce sujet et du tableau de synthèse joint au mémoire en défense, que la situation de chacune des personnes hébergées a été évaluée en vue de déterminer s’il était impératif qu’elles restent hébergées en Ile-de-France, compte tenu de leur situation personnelle, de leur état de santé ou d’une obligation particulière, ou si une autre proposition pouvait leur être faite, notamment une orientation vers un sas en région, compte tenu des places disponibles, dans le but que leur situation soit appréciée de manière globale en vue de leur sortie du dispositif d’hébergement d’urgence. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance 257 personnes sur les 340 personnes recensées en mars 2026 avaient pu bénéficier d’une solution proposée par l’État ayant rencontré leur adhésion et garantissant leur droit, notamment la continuité de leur hébergement. Si en outre 83 personnes n’ont adhéré, à la date de la présente ordonnance, à aucune des propositions qui leur a été faite, ayant en particulier refusé une orientation en région proposée par l’État, et que ces refus ont eu comme conséquence, pour certains, leur fin de prise en charge immédiate au titre de l’hébergement d’urgence, une telle situation ne témoigne pas par elle-même d’une carence de l’État dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence, compte tenu des diligences précédemment accomplies. De plus, aucune des situations individuelles de certaines de ces personnes faisant l’objet d’une fin de prise en charge dont la requérante a fait oralement état à l’audience ne témoignent de ce que l’État aurait manifestement mal apprécié la situation des personnes hébergées au regard de la proposition qu’il lui a été formulée.
Enfin, le préfet de région fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le processus d’orientation des occupants du centre l’Escale a été conduit depuis le début du mois de mars 2026, juste après la signature de l’ultime avenant prolongeant pour trois mois l’occupation par l’État de ce centre des congrès. Il n’est en outre pas contesté que, comme l’a indiqué la défense à l’audience, les personnes hébergées, ayant refusé une première proposition, ont fait l’objet d’une seconde proposition en vue d’aboutir à une solution qui assure la continuité de leurs droits et de leur hébergement. A cet égard, la circonstance que certaines personnes hébergées aient refusé une proposition d’orientation en région, pour un motif dont la légitimité leur appartient, ne révèle pas par elle-même que l’État n’aurait manifestement pas tenu compte de leur situation en formulant des propositions inadaptées, en méconnaissance de leurs droits fondamentaux.
Il résulte de ce qui précède que l’administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Utopia 56 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Utopia 56 en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Utopia 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Utopia 56 et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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