Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente d’une décision définitive.
Il soutient que :
- il est porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence de titre de séjour, il se retrouve empêché travailler et de poursuivre son insertion et ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants, en s’acquittant en particulier de son obligation judiciaire de versement d’une pension alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, après avoir vu sa précédente demande de titre de séjour classée sans suite au motif que son dossier était incomplet, a présenté, le 12 octobre 2025, une nouvelle demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, M. A… soutient qu’en l’absence de titre de séjour, il se retrouve privé de la possibilité de s’insérer en France et empêché de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, en s’acquittant notamment de son obligation judiciaire de versement d’une pension alimentaire. Toutefois, alors que le délai imparti au préfet de la Seine-Maritime pour examiner la demande de titre de séjour dont M. A… l’a saisi n’est pas expiré au jour de l’ordonnance et qu’il est constant que l’intéressé n’exerce à ce jour aucune activité salariée lui permettant de participer à l’entretien et l’éducation de ses deux filles dont il est séparé, les considérations dont il se prévaut ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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