Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503019 le 20 juin 2025, M. E… D…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation et est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503020 le 20 juin 2025, Mme B… H… épouse D…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation et est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Madeline, pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens nés respectivement les 23 décembre 1984 et 29 novembre 1986, sont entrés sur le territoire français le 3 mars 2017, avec leur fille aînée, F…, née le 4 juillet 2013. Ils sont devenus en France parents de deux autres enfants, A… né le 27 décembre 2017 et Zeineb née le 18 janvier 2022. Leur fille aînée présentant une pathologie nécessitant un suivi médical, ils ont sollicité, le 15 février 2018, leur admission au séjour en raison de cet état de santé. Par deux arrêtés du 7 septembre 2018, le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En février 2021, les intéressés ont de nouveau sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille aînée. Par deux arrêtés du 16 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 6 novembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien auprès du préfet de l’Eure. Par les arrêtés attaqués du 4 mars 2025, le préfet a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requêtes n° 2503019 et n° 2503020, présentées par M. et Mme D…, se rapportent à la situation d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2503020 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
3. Les décisions attaquées, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation des intéressés et notamment à leur situation personnelle, familiale et professionnelle, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. et Mme D…, qui sont entrés sur le territoire français en mars 2017, soutiennent qu’ils ont dorénavant en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ne sont entrés en France qu’à l’âge, respectivement, de 32 ans et 30 ans après avoir toujours vécu dans leur pays d’origine où réside la majeure partie de leur famille, ne justifient d’aucune réelle insertion sociale dans la société française. Si M. D… justifie d’une insertion professionnelle, les requérants ne disposent toutefois pas d’un logement propre et sont hébergés. En outre, leur durée de présence sur le territoire est principalement due au fait qu’ils n’ont pas déféré aux mesures d’éloignement prises à leur encontre le 7 septembre 2018 et le 16 mars 2022. Si les enfants des requérants sont scolarisés en France, il n’est pas établi que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Enfin, si les intéressés se prévalent de l’état de santé de leur fille aînée, il ne ressort d’aucune pièce produite, et notamment pas du certificat médical du docteur C… G…, daté du 4 avril 2022, qu’à la date des décisions contestées, un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour la jeune F…, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de l’Eure aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pas plus que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées, qui ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D….
7. En troisième lieu, les circonstances dont se prévalent les requérants, énoncées au point précédent, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité préfectorale, dans ce cadre.
8. En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l’administration.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D….
11. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation des intéressés porté à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Les requérants ne produisent pas d’éléments de nature à établir que leur fille ne pourrait pas être soignée dans leur pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 concernant l’état de santé de la jeune F…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 mars 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2503020 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme B… H… épouse D…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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