Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins jusqu’à l’intervention du jugement au fond, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins jusqu’à l’intervention du jugement au fond, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement refusée par le préfet compétent ; qu’en outre, elles est placée dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Le préfet du Val-d’Oise, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, Mme A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, Mme A… B… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est donc manifestement irrecevable. D’autre part, les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées instruites jugées et le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. En conséquence, elles ne peuvent être présentées simultanément dans la même requête. Par suite, la requête de Mme A… B… présentée à la fois sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être que rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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