Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 juil. 2024, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301966 le 10 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 15 août 2023 et 12 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a refusé le versement de son complément indemnitaire annuel ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de réinstruire sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, à lui verser directement, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission d’harmonisation n’a pas été consultée ;
— il n’y a pas eu d’entretien d’évaluation sur l’année 2022 ; son dernier entretien date du 17 mars 2022, la moitié des agents du lycée Anna Judic n’a pas passé l’entretien d’évaluation professionnelle, prévu normalement pour le premier trimestre de l’année suivant l’année évaluée ;
— il n’a pas été informé ni destinataire du double des courriers échangés entre le lycée Anna Judic et son employeur, la région ; il n’a reçu aucun avertissement, ni recommandé, ni même un simple courrier, mais un simple papier signé du directeur général des services précisant qu’il ne percevrait pas son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
— il s’agit d’une sanction déguisée ; elle est fondée sur une délibération illégale en ce qu’elle prévoit la possibilité de supprimer le complément indemnitaire annuel d’un agent d’un établissement d’enseignement sur le seul fondement d’une alerte de son établissement ;
— il n’y a aucun fondement à l’alerte déclenchée à son encontre.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2024, le syndicat Forces Ouvrières du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal de déclarer recevable son intervention au soutien de
M. C et d’accueillir les prétentions formulées par M. C dans sa requête introductive d’instance tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 lui refusant le versement de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 11 janvier et 30 janvier 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C, ainsi que par le syndicat Forces Ouvrières du conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans son mémoire en intervention, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures 00.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302391 le 15 août 2023, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’alerte conséquente formulée par son établissement, révélée par la décision du 4 juillet 2023 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui refusant le versement d’un complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, à lui verser directement, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 11 janvier 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire, n’ayant aucune portée juridique, ne faisait pas grief et ne pouvant par conséquent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; l’acte attaqué est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. C et de Me Armand, représentant la région Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement depuis le 1er septembre 2014. Il est affecté au service « maintenance » du lycée Anna Judic, en qualité d’agent de maintenance agencement intérieur. Par une décision du 4 juillet 2023, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de verser à M. C son complément indemnitaire annuel au motif que son établissement d’affectation a émis, à son encontre, une alerte conséquente. Par les requêtes nos 2301966 et 2302391, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a refusé le versement de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ainsi que l’alerte conséquente formulée par son établissement d’affectation et révélée par la décision du 4 juillet 2023.
Sur l’intervention du syndicat Forces Ouvrières :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () Le président de la formation de jugement () ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Le syndicat Forces Ouvrières qui a formé son intervention par un mémoire distinct, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet de la requête n° 2301966 et s’associe aux conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C. Il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur la requête n° 2302391 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. M. C demande au tribunal l’annulation de l’alerte conséquente formulée par son établissement d’affectation, révélée par la décision du 4 juillet 2023 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui refusant le versement d’un complément indemnitaire annuel pour l’année 2022. Toutefois, ce document se présente sous la forme d’un simple courrier électronique du 25 mai 2022 par lequel M. A B, responsable des services techniques du lycée Anna Judic, se borne à faire état du comportement de M. C qui a refusé d’exécuter un ordre direct, et à informer sa hiérarchie du caractère récurrent de faits d’insubordination de l’intéressé. La seule circonstance que M. B suggère de prendre à l’encontre de M. C une sanction d’avertissement ne suffit pas à conférer à ce courrier électronique le caractère d’un acte administratif faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et de rejeter la requête n° 2302391 comme étant irrecevable.
Sur la requête n° 2301966 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; () ". L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 4 juillet 2023 est notamment fondée sur les dispositions de l’article 4 de la délibération du 20 décembre 2019 relatif au complément indemnitaire annuel des agents des établissements d’enseignement et du centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS). Aux termes de cet article : « Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) a vocation à valoriser l’engagement et la manière de servir des agents. Ces critères d’attribution seront appréciés chaque année en lien avec l’entretien professionnel de l’année écoulée, au regard de l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ». L’article 4 de la délibération du 20 décembre 2019 précise également que : " Pour les groupes fonction E4 et E5, il est mis en place un CIA de 300 € bruts dont le montant est attribué sauf en cas d’alerte conséquente transmise par l’établissement. Ces situations à la marge seront étudiées par la commission d’harmonisation présentée ci-après « . Par ailleurs, ce même article prévoie que le rôle de la commission d’harmonisation, composée de la direction générale des services et de la direction des ressources humaines, est de » valider l’ensemble des compléments indemnitaires annuels avant communication de la décision individuelle à chaque agent et versement, idéalement ". Enfin, il ressort de l’application combinée des dispositions de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux que l’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire territorial se fonde notamment sur un entretien professionnel qui donne lieu, chaque année, à un compte rendu.
8. En l’espèce, les dispositions précitées de l’article 4 de la délibération du 20 décembre 2019 conditionnent, pour les fonctionnaires des établissements d’enseignement et du CREPS appartenant aux groupes de fonctions E4 et E5, le versement d’un montant forfaitaire du complément indemnitaire à la seule absence de toute « alerte conséquente » transmise par l’établissement d’affectation. Alors que, pour les agents des établissements d’enseignement et du CREPS appartenant aux groupes de fonctions d’encadrement E1, E2 et E3, le complément indemnitaire annuel est déterminé sur la base d’un formulaire dédié à partir des éléments indiqués dans le formulaire d’entretien annuel de ces agents, les dispositions propres aux agents des groupes de fonctions E4 et E5 ne permettent pas de garantir que le versement du complément indemnitaire annuel sera conditionné à l’appréciation globale de la valeur professionnelle de ces agents eu égard notamment à l’absence de précisions sur les critères d’appréciation utilisés par la commission d’harmonisation chargée de valider les compléments indemnitaires avant leur notification individuelle aux agents. Dès lors,
M. C est fondé à soutenir que l’article 4 de la délibération du 20 décembre 2019 portant régime indemnitaire de la Région Bourgogne-Franche-Comté est illégale, en tant qu’elle ne prévoit pas de critères objectifs d’appréciation de la valeur professionnelle des agents des établissements d’enseignement et du CREPS relevant des groupes fonctions E4 et E5 concernant le versement du complément indemnitaire annuel.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 juillet 2023, par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé à M. C le versement de son complément indemnitaire annuel, doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans la requête n° 2301966, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme demandée par
M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par la région Bourgogne Franche-Comté soit mise à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
12. Dans la requête n° 2302391, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros demandée par la région Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Forces Ouvrières du conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans la requête n° 2301966 est admise.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2023, par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé à M. C le versement de son complément indemnitaire annuel, au titre de l’année 2022, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la région Bourgogne Franche-Comté de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301966 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2302391 de M. C est rejetée.
Article 6 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les requêtes n° 2301966 et n° 2302391, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera transmis à M. D C, au syndicat Forces Ouvrières du conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301966 et 2302391lc
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