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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2413502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413502 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint d’un réfugié statutaire, présentée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de nombreuses tentatives depuis plusieurs mois, elle ne réussit pas à déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle est l’épouse depuis décembre 2022 d’un réfugié statutaire égyptien, qui s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié, et dispose désormais d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire respecter son droit à régularisation, de travailler et de sortir de la précarité financière.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 17 octobre 1998 a épousé en France le 3 décembre 2022 M. C, lui-même égyptien, réfugié statutaire qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 ; elle a sollicité à plusieurs reprises la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans parvenir à faire enregistrer sa demande.
2. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la demande de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l’intervention du juge des référés ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de la convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint d’un réfugié statutaire titulaire d’une carte de résident, faute d’entrer dans les catégories de demandeurs de titre de séjour qui lui étaient proposées sur le site de l’ANEF. Parallèlement à ces demandes répétées sur le site de l’ANEF, la requérante établit avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous par le biais du site internet « démarches simplifiées », et qu’il lui a été invariablement répondu que ce site ne traitait que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour et non les demandes de carte de résident sollicitées par les membres de la famille d’un réfugié statutaire. La requérante établit en outre avoir adressé plusieurs mails, des recours gracieux ou des lettres recommandées avec accusé de réception aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, sans qu’une convocation lui soit délivrée.
8. Dans ces conditions, alors que Mme A justifie être mariée depuis plus d’un an à un réfugié statutaire titulaire d’une carte de résident et avoir tenté en vain depuis septembre 2023, de déposer une demande de carte de résident sur le fondement du 2° de l’article L. 424-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de carte de résident. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A épouse C dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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