Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Velasco demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux motifs exceptionnels qu’il fait valoir et de l’absence de menace à l’ordre public que sa présence constitue.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux circonstances humanitaires qui s’opposeraient à la décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me Velasco pour le requérant.
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 22 avril 1982, entré en France le 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur les circonstances que la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a commis l’une des infractions mentionnées par l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à un mois de prison, en 2015, par le tribunal correctionnel de Paris pour le recel, en récidive, d’un bien provenant d’un vol. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir, sans être contredit, qu’il a fait l’objet de signalement pour d’autres faits de vol et de recel, entre 2011 et 2013, et pour usage de stupéfiants et infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers en 2012. En revanche, le préfet n’apporte aucun élément pour étayer les faits de vol par effraction dans une local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2017, qui sont contestés par le requérant. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et à leur ancienneté, les actes dont la matérialité peut être tenue pour établie ne suffisent pas à caractériser que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’article L. 432-1-1 du même code que " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :/ () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code () ".
6. La décision litigieuse est également fondée sur la circonstance que les faits de recel de bien commis par M. B l’exposaient aux sanctions prévues par l’article L.321-6-1 du code pénal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le actes commis par le requérant puissent recevoir la qualification pénale à laquelle s’applique cet article. Dans ces conditions, le préfet de police a également entaché sa décision d’illégalité en se fondant sur les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 4 décembre 2024. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doivent également, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’admission au séjour de M. B répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de circonstances exceptionnelles, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et munisse l’intéressé sans délai pendant la durée de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police prenne dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de SchottenA.
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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