Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2200699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par le cabinet Fidal, Me Arnal-Yves, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la valeur locative de sa résidence principale située à Varennes-sur-Allier ; cette acquisition à hauteur de 48 783 euros a été financée à plus de 81% par deux emprunts ; les biens retenus par l’administration comme termes de comparaison ne sont pas situés dans la même zone que sa propriété ; sa propriété est dans un état ne permettant pas de justifier de la valeur locative retenue et dispose de dépendances inutilisables en raison de leur état comme la piscine ; l’administration aurait dû pondérer son évaluation avec d’autres termes de comparaison et notamment la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune de Varennes-sur-Allier ; le calcul forfaitaire découlant de l’article 168 du code général des impôts est incohérent et ne caractérise pas les réelles charges de sa propriété ;
— s’agissant de l’appréciation de la disproportion ; l’analyse des comptes bancaires espagnols permet de constater la disposition de revenus devant être pris en compte au titre du second terme de comparaison, à savoir le revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement ; les sommes de 25 351,38 euros correspondant à la vente de 10 000 actions Sabadell et de 13 842,45 euros correspondant au rachat partiel d’un plan d’épargne doivent être réintégrées au revenu net global déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle à l’issue de laquelle l’administration a constaté une disproportion marquée entre le montant des revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015 et leur train de vie. En conséquence, ils ont été assujettis, selon la procédure contradictoire résultant de la mise en œuvre par l’administration des articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 et à un complément de contributions sociales au titre de l’année 2014. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 358 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu : 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : cinq fois la valeur locative cadastrale ()2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème prévu au 1 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. ".
3. Pour l’évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable en fonction des éléments du train de vie, l’administration a notamment retenu la résidence principale de M. et Mme A située à Varennes-sur-Allier. Pour déterminer la valeur locative cadastrale de cette résidence principale conformément aux termes de l’article 168 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur les dispositions de l’article 1409 du code général des impôts selon lesquelles « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. () ». La valeur locative brute a été calculée par rapport aux éléments déclarés dans la déclaration de consistance du local modèle H1 n° 6650 déposée le 18 mai 1990 et tient compte notamment de la situation particulière du bien avec un coefficient de situation générale médiocre (- 0,05) et un coefficient de situation particulière ordinaire (0,00). Par ailleurs, le service vérificateur a comparé la valeur locative réelle de biens mis en location sur la commune de Varennes-sur-Allier et la valeur locative brute de la résidence principale de M. et Mme A située dans la même commune et a mis en évidence que s’il avait retenu cette valeur locative réelle (8 006 euros en 2014 et 7 977 euros en 2015), la base retenue pour l’évaluation forfaitaire aurait été nettement supérieure à celle retenue et correspondant à la valeur locative brute (soit 6 648 euros en 2014 et 6 708 euros en 2015).
4. M. A fait valoir que le service aurait dû pondérer son évaluation avec d’autres termes de comparaison et notamment la valeur locative moyenne dans la commune et que, pour déterminer la valeur locative réelle de biens mis en location sur la commune de Varennes-sur-Allier, ont été retenus comme termes de comparaison des biens situés dans une zone plus commerciale que sa propriété située dans une zone rurale. Toutefois, la base forfaitaire d’imposition est calculée en prenant en compte la valeur locative brute cadastrale du bien conformément aux termes de l’article 168 du code général des impôts. Par suite, les moyens invoqués sont sans incidence sur le calcul de la valeur locative retenue par l’administration et issue des éléments déclarés par M. A le 18 mai 1990.
5. Si M. A soutient que sa résidence principale est dans un état ne permettant pas de justifier de la valeur locative retenue et que les dépendances sont inutilisables en raison de leur état et qu’il en va de même concernant la piscine, l’administration indique, sans être contredite, que la valeur locative de sa propriété a été déterminée en prenant en compte les trois coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R de l’annexe III au code général des impôts, à savoir un coefficient de situation générale, un coefficient de situation particulière et un coefficient d’entretien spécifiques à chaque élément constituant sa propriété (maison, garage, remise, cave, cellier, remise) et à la piscine alors, au demeurant, que M. A n’apporte au soutien de son moyen aucune pièce permettant d’apprécier l’état de sa propriété.
6. M. A soutient que les sommes de 25 351,38 euros correspondant à la vente de 10 000 actions Sabadel et de 13 842,45 euros correspondant au rachat partiel d’un plan d’épargne doivent être réintégrées au revenu net global déclaré pour l’appréciation de la disproportion entre les revenus déclarés et son train de vie.
7. Dans la décision de rejet de la réclamation du 25 janvier 2022, l’administration a relevé qu’il ressortait de l’examen des documents présentés une diminution du compte bancaire de 21 000 euros entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et que cette diminution ne provenait pas seulement du financement du train de vie évalué selon l’article 168 du code général des impôts et que des sommes inscrites sur les comptes bancaires Sabadel ont été utilisées pour financer d’autres éléments sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (40 000 euros à Magical music sound, 16 000 euros à Mme A, 11 000 euros à éditions cars, 24 525 euros à une société de ventes aux enchères) pour un total de 91 525 euros.
8. Au soutien de son moyen, M. A ne produit aucune pièce justificative qui permettrait au juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen et d’en apprécier la pertinence. Par suite, M. A n’établit pas que les sommes en question lui ont permis de financer, en tout ou partie, le train de vie résultant de l’évaluation forfaitaire faite par l’administration, par l’emploi de revenus ou l’utilisation d’un capital ou par l’emprunt.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l’année 2014. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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