Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2200709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle emploi à réparer le préjudice subi en raison de manquements dans l’attribution et le service de ses allocations.
Il soutient qu’une fausse information lui a été délivrée par un agent de Pôle emploi le 7 août 2020 au terme de laquelle il pouvait bénéficier de 182 jours d’indemnisation supplémentaire à l’issue de ses formations, et qu’il est en droit de bénéficier d’un tel allongement de ses droits à indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la société Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, M. A ne peut bénéficier d’un allongement de ses droits conformément à l’article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, et la fausse information ne peut lui avoir porté un quelconque préjudice puisqu’elle lui a été délivrée après le début de sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et est indemnisé dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle depuis le 9 juillet 2019. A ce titre, il a suivi deux formations du 25 novembre 2019 au 30 juin 2020 et estime pouvoir bénéficier d’un allongement de ses droits à indemnisation à hauteur de 182 jours. C’est ainsi que, le 12 octobre 2021, il a adressé une réclamation en ce sens à Pôle emploi qui a fait l’objet d’un rejet le même jour. Par la suite, il a saisi la médiatrice régionale de Pôle emploi qui a confirmé la décision de Pôle emploi le 19 octobre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle emploi à réparer le préjudice subi en raison de manquements dans l’attribution et le service de ses allocations à hauteur de 28 313 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1 () ». Aux termes de l’article L. 5312-1 de ce code : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 dudit code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation.
4. En outre, la compétence de la juridiction judiciaire s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
5. En l’espèce, le présent litige tend à la contestation de l’absence d’augmentation de la durée des droits d’indemnisation de M. A au titre de formations suivies dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Pôle emploi.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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