Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juil. 2025, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme E D, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. A C, ensemble la décision née le 17 avril 2025 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la séparation prolongée d’avec son conjoint engendrée par les décisions contestées met en péril sa santé mentale, alors qu’elle souffre déjà de troubles anxiodépressifs provoqués par cette situation d’incertitude administrative et qu’elle bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux ; au surplus le refus opposé a des répercussions sur ses démarches administratives en vue de sa naturalisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées lesquelles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle justifie de ressources stables, régulières et suffisantes générées par son activité de micro-entrepreneure tant au titre de la période de référence qu’au cours de la période postérieure ; ces décisions portent également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502770, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 susvisé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme D soutient qu’elle vit douloureusement sa séparation géographique d’avec son conjoint résidant aux Etats-Unis et que la prolongation de cette situation constitue un facteur de risque majeur pour sa santé mentale.
4. Toutefois, l’arrêté contesté, qui statue sur une demande de regroupement familial de Mme D, n’emporte par lui-même aucune modification dans la situation administrative tant de l’intéressée que de son conjoint. L’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé à la requérante serait elle-même sans influence immédiate sur sa situation et celle de son époux. Par ailleurs, si le certificat médical produit atteste d’une souffrance psychologique chez la requérante, au demeurant d’abord en lien avec une symptomatologie anxiodépressive préexistante, majorée par la séparation prolongée d’avec son conjoint, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle serait empêchée de se rendre aux Etats-Unis pour lui rendre visite ou pour lesquelles son époux ne pourrait pas la rencontrer en France dans le cadre d’un court séjour. Quant au prétendu effet défavorable que la décision attaquée serait susceptible d’avoir sur le cours de la procédure de naturalisation engagée par la requérante, au demeurant non démontré, il ne saurait davantage caractériser l’existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point 2.
5. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, Mme D ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. La condition d’urgence, requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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