Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 17 nov. 2025, n° 2521023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. F… E… et M. G… B…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-185 du 7 novembre 2025, notifié le 10 novembre, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain du centre technique municipal sis rue Augustin Fesnel à Goussainville dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage en l’absence de mise en demeure de quitter les lieux par une personne compétente ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ; il méconnaît les dispositions de l’article 9 de cette même loi dès lors qu’il a été pris en application d’un arrêté du maire de Goussainville du 3 novembre 2025 interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de la commune, lequel est illégal et non exécutoire ; d’une part, cet arrêté n’avait pas été publié et affiché à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 7 novembre 2025 ni transmis au préfet pour contrôle de légalité en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2131-1 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ; d’autre part, le maire de Goussainville n’avait pas compétence pour prendre cet arrêté, la compétence relevant du président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, EPCI à fiscalité propre, par application de l’article L. 5211-9-2-1 du code général des collectivités territoriales modifié par ordonnance du 17 octobre 2010 ; enfin la communauté d’agglomération n’avait pas satisfait à la date du 7 novembre 2025, à toutes les obligations d’accueil des gens du voyage énoncé à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; la décision préfectorale du 28 mars 2024 accordant un délai supplémentaire de deux ans à la communauté d’agglomération est illégale dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 ;
- il méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques :
. le terrain occupé est un parking désaffecté ;
. aucune voie de fait n’a été commise lors de l’entrée dans les lieux dès lors que le grillage était déjà ouvert ;
. le raccordement électrique est effectué dans les règles de l’art dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage par un câble professionnel de façon sécurisé sur un coffret EDF déjà ouvert ; ils souhaitent payer leur consommation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai qu’il fixe pour quitter les lieux en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Il n’existe notamment aucune aire de passage libre et acceptable dans tout le secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour le préfet du Val-d’Oise le 14 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu :
- le jugement n° 2519638 du 31 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Cordary, magistrat désigné ;
les observations de M. E… et M. B…, les requérants, qui soulignent qu’ils ne sont pas entrés par effraction dès lors que le grillage avait déjà été ouvert et forcé, peut-être par un poids lourd ; il n’abîment pas les bâtiments et se servent uniquement des sanitaires ; les places prévues dans la commune de Goussainville et les communes voisines pour les gens du voyage sont insuffisantes et déjà complètes ; il n’y a pas eu d’ajout de nouvelles caravanes depuis leur arrivée sur le parking qui, en tout état de cause, était désaffecté ; ils rappellent enfin qu’ils souhaitent payer à la commune leur consommation d’eau et d’électricité ;
les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que les installations électriques réalisées sont très dangereuses, a fortiori en présence d’enfants, dès lors que le branchement est réalisé directement sur le réseau Enedis ; il relève également que le campement a doublé depuis l’arrivée des premières caravanes, et que cette occupation du parking et d’une partie du bâtiment représente une gêne très importante pour les services techniques de la commune concernée, qui devaient s’y installer, et que cela a des conséquences sur la population de l’ensemble de la commune, et représente une atteinte à l’intérêt général ;
les observations de Mme A…, directrice des affaires juridiques, pour la commune de Goussainville, qui explique que la commune, locataire des locaux depuis mai 2025, avait réalisé tout le ménage intérieur et extérieur en vue de l’emménagement sur le site des services techniques de la commune, et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un parking désaffecté ; elle souligne que les gens du voyage s’y sont installés le 19 octobre dernier alors que le déménagement était prévu le 20 octobre, ce qui entraine des coûts importants pour la commune en raison du retard pris et du décalage du calendrier, entrainant nécessairement une dégradation du service public ; enfin, elle souligne que l’emplacement se situe à proximité directe d’une zone commerciale et industrielle très passante, et que la présence d’enfants à cet endroit est dangereuse ;
les observations de M. I…, directeur des services techniques pour la commune de Goussainville qui insiste tout particulièrement sur la nécessité de libérer les lieux afin de permettre l’engagement et la poursuite des travaux relatifs au transfert du centre technique municipal sur ce terrain, et rappelle que la clôture et le portail ont été forcés alors qu’ils étaient fermés électriquement.
La clôture de l’instruction a été fixé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 7 novembre 2025, pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain du centre technique municipal sis, rue Augustin Fresnel à Goussainville, où ils se sont stationnés, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. E… et M. B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, M. H… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compétent en vertu d’un arrêté portant délégation de signature en date du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise pour signer l’arrêté litigieux.
3.
En deuxième lieu, la circonstance que la mise en demeure ait été sollicitée par la directrice des affaires juridiques de la commune en dehors de toute délégation n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner son annulation, dès lors que cette circonstance n’a privé les requérants d’aucune garantie et est sans influence sur le sens de l’arrêté attaqué.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l’espèce : « I. – A. – (…) / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) / II. – (…) A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. (…) / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (…) ».
5.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 susvisée : « I. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : (…) / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 (…) ».
6.
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’une commune est membre d’un groupement de communes qui est compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été pris, auparavant, par le maire. L’arrêté portant mise en demeure d’évacuer les lieux est donc édicté pour l’application de l’arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait renoncé à ce transfert de compétence.
7.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Goussainville, inscrite au schéma départemental, est membre de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et donc pour la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise. Les pouvoirs de police du maire de la commune de Goussainville dans cette matière, ont été transférés de plein droit au président de cette communauté de communes. Toutefois, les maires de près de la moitié des communes du département et notamment Goussainville s’étant opposés à un tel transfert, le président de l’agglomération Roissy Pays de France a, par un arrêté du 21 janvier 2021, pris acte de cette opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’arrêté litigieux au motif que le maire était incompétent pour prendre un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées sur le territoire de la commune doit être écarté.
8.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 novembre 2025 a été régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité en application des dispositions des L. 2131-1 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré du défaut de publicité de l’arrêté doit être écarté.
9.
Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2020 susvisée : « I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. (…) III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : / – soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; / – soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; /- soit par la réalisation d’une étude préalable. Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. »
10.
Il ressort des pièces du dossier que si la communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France, dont la commune de Goussainville est membre, n’a pas satisfait à ce jour à l’ensemble de ses obligations en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, prévues à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus, la communauté d’agglomération bénéficie de délais supplémentaires, prévus au III de cet article, visé également, pour atteindre les objectifs retenus par le schéma départemental d’accueil et d’habitation des gens du voyage du Val-d’Oise élaboré le 23 février 2022. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France n’aurait pas respecté ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage dès lors qu’elle dispose d’un délai qui expire le 24 février 2026 pour réaliser les équipements requis, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de l’absence de publication de cette décision.
11.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 novembre 2025 doit être écarté.
12.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en l’absence de danger de leur campement pour la salubrité ou pour la sécurité, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de la police municipale du 19 octobre 2025 et du 5 novembre 2025, que le 19 octobre 2025 environ quarante véhicules se trouvaient installés sur le parking du centre technique municipal, ce nombre étant passé à soixante-dix véhicules le 5 novembre 2025 et occupent désormais l’intégralité du parking, avec des équipements de fortune, notamment des branchements électriques sauvages montrant des signes de danger important, un raccordement à l’eau à l’intérieur du bâtiment et l’absence d’installations sanitaires en dehors de celles présentes au sein du bâtiment du centre technique municipal. Ces installations ne présentent aucune garantie de sécurité et de salubrité. De plus, il ressort d’éléments présentés à l’audience que cette occupation illégale entrave des travaux de déménagement des services techniques de la ville dans les locaux occupés qui devaient avoir lieu de manière imminente. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance présentée à l’audience que les requérants ne seraient pas entrés par effraction sur le terrain litigieux, veilleraient à la salubrité des lieux, et souhaiteraient s’acquitter auprès de la commune de leur consommation d’eau et d’électricité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de qualification juridique des faits ni d’une erreur d’appréciation.
13.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, délai qui n’est pas inférieur au délai prévu par la loi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
14.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par MM. E… et B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E… et B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à M. G… B…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Goussainville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Plan de prévention ·
- Eaux ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Environnement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Condition
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Statut ·
- Procédure ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Immigration ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Disposition législative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction
- Prénom ·
- Nom de famille ·
- Apparence ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pouvoir ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Naturalisation ·
- Conjoint ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Service ·
- Prestation ·
- Attribution ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.