Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2403309, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à défaut, d’examiner sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour était complet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision n’est pas motivée ;
— la préfète ne démontre pas avoir examiné sa situation et n’a ainsi pas exercé l’étendue de son pouvoir ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2500980, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision n’est pas motivée ;
— le rapport d’expertise de la police aux frontières doit être écarté des débats comme ne présentant pas les garanties d’une expertise judiciaire ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant liée par les conclusions de ce rapport ;
— la préfète ne renverse pas la présomption d’authenticité des documents d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit toutes les conditions ;
— la préfète n’a pas examiné sérieusement sa demande de titre de séjour ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2018 : elle s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas examiné la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre une mesure d’éloignement ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 septembre 2004, et qui déclare être entré sur le territoire français le 22 juillet 2021, a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire en date du 30 août 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2021 l’a confié au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Il s’est inscrit en CAP « peintre applicateur de revêtements » à compter de l’année scolaire 2022/2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 juillet 2023, complété le 30 juillet suivant. Il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 20 novembre 2024. La préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement puis expressément, le 3 février 2025, refusé de lui délivrer les titres de séjour ainsi sollicités. L’arrêté du 3 février 2025 fait également obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B demande l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer les titres de séjour sollicités, ainsi que de l’arrêté du 3 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Alors même que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en délivrant à M. B un récépissé de demande de titre de séjour le 24 octobre 2024 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision qui le lui avait précédemment refusé, ce refus a reçu exécution jusqu’à cette abrogation. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne pouvant conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis une demande de titre de séjour le 10 juillet 2023 et l’a complétée, à la demande des services de la préfecture, le 30 juillet 2023, ce que la préfecture ne conteste pas. Le dossier doit ainsi être regardé comme complet au plus tard à cette date. Par suite, la préfète ne pouvait refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B à compter du 30 juillet 2023 et celui-ci est fondé à demander l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens exposés à l’appui de ces conclusions, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 10 juillet 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 3 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
10. En deuxième lieu, l’arrêté du 3 février 2025 est signé par Mme D C, préfète de Meurthe-et-Moselle, compétente en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté du 3 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
13. D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
15. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un extrait d’un acte de naissance n° 937 du 5 février 2005, une copie d’extrait d’acte de naissance en date du 13 février 2021, un certificat de nationalité en date du 13 septembre 2021 et une carte d’identité consulaire délivrée le 7 juillet 2022 par le consulat général du Mali en France.
17. Sur le fondement d’un rapport d’analyse documentaire réalisé le 28 novembre 2024 par un agent du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, la préfète a relevé, d’une part, que le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance n° 937 présente des atypismes, concernant en particulier le tampon humide, la découpe, l’absence de numéro de registre accompagnant le numéro d’ordre et l’absence de date, d’autre part, que la copie de l’extrait d’acte de naissance est également non conforme, enfin, que le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire ont été délivrés au vu de documents d’état-civil irréguliers et sont de ce fait irrecevables.
18. Si le rapport d’expertise documentaire établi par les services de la police aux frontières ne constitue pas une expertise judiciaire et n’a pas été établi contradictoirement, il a été communiqué au requérant au cours de l’instruction de la présente instance et constitue un élément d’appréciation parmi ceux versés au dossier par les parties. Il n’y a, par suite, pas lieu de l’écarter des débats.
19. Le rapport d’examen technique documentaire relève, en ce qui concerne le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance, que le nom de la commune figurant au centre du tampon humide est incomplet et décalé sur la gauche, que les traces de découpe du support sur le bord gauche de ce document sont irrégulières, que la pré-impression en pointillés des lignes sont anormales, enfin, que le numéro de registre ne figure pas aux côtés du numéro d’ordre, 937, l’ensemble de ces éléments n’étant pas conformes aux documents de référence du pays d’origine avec lesquels l’analyste est en mesure de les comparer. En ce qui concerne la copie de l’extrait d’acte de naissance, le rapport relève que le numéro NINA et la rubrique 16 relative à la date d’établissement de l’acte de naissance dont il est fait copie, ne sont pas renseignés, que le cachet humide n’est pas conforme en l’absence de précision accompagnant la mention « Délégué » portée en son centre et en raison de son bord extérieur formant un cercle cranté et non lisse, enfin, que la rédaction des termes utilisés, tel que « secondair », « maire delegue », est approximative. Si le rapport relève en revanche à tort que la date d’établissement du volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance est absente alors que la date de déclaration de la naissance correspondante y est portée, et, également à tort, que la copie de l’extrait d’acte de naissance ne mentionne pas le sexe de l’enfant alors que la rubrique 5 « sexe » est complétée de la mention « masculin » ou que ce document devrait préciser la nationalité des parents, les autres anomalies constatées sur ces documents sont de nature à renverser la présomption d’authenticité s’attachant aux actes d’état civil présentés par M. B. Enfin, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire ne sont pas des documents d’état civil. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas tenu compte de tous les éléments produits par M. B, a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée, que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, en l’absence de doute quant au caractère inauthentique des actes présentés, aucune saisine des autorités maliennes n’était nécessaire. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant au regard de ses possibilités de se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait, dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressé, méconnu l’étendue de son pouvoir, doit être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
22. Les éléments invoqués par M. B, tirés de ses efforts d’insertion et de sa motivation, de sa vulnérabilité, des bonnes appréciations qu’il a recueillies au cours de sa scolarité et dans le cadre des stages qu’il a suivis, de l’obtention d’un CAP « peintre applicateur en bâtiment » en juillet 2024 avec la mention « assez bien », de ses perspectives de travail qu’il n’établit au demeurant pas, et de la circonstance qu’il bénéficie de contrats de jeune majeur, ne constituent pas, même ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
24. Il ressort des pièces des dossiers que M. B est entré récemment en France, moins de quatre ans avant la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire et sans enfant. Les pièces qu’il a versées à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué des relations personnelles ou professionnelles intenses et stables sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que sa mère, sa sœur et son oncle résident dans son pays d’origine, où il ne serait en conséquence pas isolé. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration que le requérant a consentis en suivant de façon satisfaisante une scolarité dans le cadre d’un apprentissage en CAP de peintre applicateur de revêtements qu’il a obtenu en juillet 2024 et en intégrant une première année de bac professionnel au titre de l’année scolaire 2024/2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause, a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée, doit être écarté.
26. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 24 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect d’une vie privée et familiale normale ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 8 à 26 que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées le 3 février 2025 par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403309,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Public ·
- Délivrance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Aliénation ·
- Enquete publique ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice
- Monument historique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Lot ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Autorisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Justice administrative
- Bail à construction ·
- Valeur ajoutée ·
- Extensions ·
- Impôt ·
- Avenant ·
- Bâtiment ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale
- Justice administrative ·
- Partenariat ·
- Dénonciation ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Dérogation ·
- Maire ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Enfant ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Scolarité ·
- Commune
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Recherche scientifique ·
- Simulation ·
- Avis ·
- Thèse ·
- Haut fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.