Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 5 mars 2025, n° 2400375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 15 et 20 février 2024, 28 mars 2024, 15 avril 2024, 27 mai 2024, 28 août 2024, 7 et 18 octobre 2024, 14 et 23 décembre 2024,
25 janvier 2025, et les 18, 22 et 26 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la carte mobilité inclusion « invalidité » avec la mention « besoin d’accompagnement » à titre définitif ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion « stationnement », à titre définitif.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux d’incapacité permanente de 80 % est atteint ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion « invalidité » et « stationnement ».
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2024 et le 26 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par décisions du 17 janvier 2025, le président du conseil départemental lui a octroyé la carte mobilité inclusion « priorité » et la carte mobilité inclusion « stationnement » valables du 17 janvier 2025 au 13 novembre 2028 ; en outre, le même jour la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a reconnu à Mme C la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 janvier 2025 et ce, sans limitation de durée ;
— le tribunal, par un jugement du 12 février 2024, a déjà rejeté une requête de
Mme C qui contestait les mêmes décisions du 14 novembre 2023 ;
— l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement » à titre définitif est réservée aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, ce qui n’est pas le cas de la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2024 et le 25 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 17 janvier 2025, la qualité de travailleur handicapé à compter de cette date, et sans limitation de durée, a été attribuée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— et les observations de M. A, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a présenté, le 13 janvier 2022, plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ». Par courrier du 30 août 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’attribution de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par décisions du 14 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados a accordé à Mme C la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 août 2022 au 13 novembre 2028 et le président du conseil départemental du Calvados lui a octroyé la carte mobilité inclusion « priorité » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2028 et la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2025. Mme C a contesté devant le tribunal de céans les décisions du 14 novembre 2023. Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Caen les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » et a rejeté les autres conclusions de Mme C. Estimant que sa situation avait évolué, Mme C a déposé, le 19 janvier 2024, à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif et une demande de cartes mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre définitif par une décision du
17 janvier 2025, demande au tribunal que lui soient attribuées les cartes mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », à titre définitif :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité« est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention »invalidité« ou »priorité« de la carte () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C, en tant qu’elle est dirigée contre une décision relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion « invalidité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen les conclusions de la requête de Mme C, qui réside à Hérouville Saint-Clair (14), en tant qu’elle concerne l’attribution, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », à titre définitif :
7. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du II de l’article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées « est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code :
« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Selon la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, relève du groupe 1 la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants et relève du groupe 2 soit la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit la personne dont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente. Enfin, aux termes de l’article R. 241-15 du code l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C, née le 27 août 1986, bénéficiait d’une carte mobilité inclusion mention stationnement valable jusqu’au 13 novembre 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2024 et qu’au vu des documents médicaux produits, le président du conseil départemental du Calvados lui a accordé cette carte valable jusqu’au
13 novembre 2028. La requérante, qui détaille précisément les maux dont elle souffre, fait valoir que ses troubles mnésiques et spatio-temporels entrainent une désorientation fréquente et que le centre d’évaluation et du traitement de la douleur retient que ses douleurs sont diffuses, plurifactorielles et invalidantes, s’inscrivant dans le cadre d’une spondylarthrite et d’une fibromyalgie affectant de manière significative sa vie quotidienne et professionnelle. Toutefois, et sans remettre en cause les pathologies de Mme C et les souffrances endurées, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle serait bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait, en outre, classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à
Mme C un droit, à titre définitif, à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 13 novembre 2028, en joignant à son dossier les éléments médicaux actualisés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, au département du Calvados et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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