Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 janvier 2025, N° 2403512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403512 du 13 janvier 2025, enregistrée le 14 janvier au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2500155, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis audit tribunal la requête de Mme B… A….
Par cette requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, en tant qu’elle ne lui a pas attribué une somme pour la période antérieure au 5 juillet 1964 ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que sa mère a séjourné dans le camp de Rivesaltes alors qu’elle était enceinte et que les conditions de vie y étaient également indignes pour l’enfant à naître qu’elle était.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont séjourné. Par une décision du 25 octobre 2024, cette commission a attribué à Mme A… une somme de 14 000 euros pour la période du 5 juillet 1964 au 10 septembre 1974. Cette dernière demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas attribué une somme pour la période antérieure au 5 juillet 1964, date de sa naissance.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 susvisé relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
3. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 susvisée instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. La circonstance que sa mère était enceinte d’elle au moment où elle a séjourné dans le camp de Rivesaltes ne saurait permettre de regarder Mme A…, qui n’était ainsi pas encore née à cette date, comme y ayant pareillement séjourné au sens des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Commission ·
- Département
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Otage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.