Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 sept. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 susvisée ;
Vu :
— la requête n° 2503090 enregistrée le 26 juin 2025 ;
— la lettre de constitution de Me Gravelotte du 27 juin 2025 ;
— les lettres de demande de maintien de la requête du 31 juillet 2025 adressées à M. C en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. La requête n° 2502184 constituant un doublon avec la requête n° 2503090 enregistrée le 26 juin 2025, M. C a été invité, par deux lettres du 31 juillet 2025, envoyés aux deux seules adresses figurant dans les pièces jointes à la requête n° 2502184, à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions après qu’il lui a été indiqué que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour lui. Ces deux courriers, présentés aux adresses du requérant le 2 août 2025, dont les plis ont été retournés au tribunal avec la mention « pli avisé, non réclamé », mentionnaient qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête dans un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par les lettres du 31 juillet 2025, M. C est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2502184
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