Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2302008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
— d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le maire de Trans-en-Provence a refusé de communiquer les documents administratifs demandés, ensemble des décisions nées du silence gardé sur les demandes ayant le même objet des 3 mars 2022, 4 avril 2023 et 2 juin 2023 ;
— d’enjoindre au maire de Trans-en-Provence de lui communiquer les documents en cause ;
— de condamner la commune à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais qu’il a exposés.
Il soutient que sa requête est recevable et que la commission d’accès aux documents administratifs a validé la recevabilité de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Trans en Provence représentée par la Selas LLC et associés, agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentée à titre principal sont irrecevables ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Baudino pour la commune de Trans en Provence.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite à l’expiration du délai de deux mois, mentionné à l’article R. 343-5.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
3. D’une part, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours enregistré le 26 juin 2023 a été exercé au-delà d’un délai raisonnable doit être écartée dès lors que, en tant qu’il est dirigé contre les décisions implicites de rejet confirmatives du 4 mai 2023 et 2 juillet 2023, le recours n’a pas été exercé au-delà du délai raisonnable d’un an. Par ailleurs, le recours n’est pas irrecevable au motif du défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 342-1, alinéa 5, du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux », dès lors que ces dispositions doivent, eu égard aux objectifs de bonne administration et de transparence de l’action publique, être interprétées en ce sens que la saisine de la CADA d’une décision confirmative d’un refus de communication de documents administratifs ayant déjà donné lieu à un avis favorable de cette commission n’est pas obligatoire, en l’absence – comme en l’espèce – d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
4. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que les documents en cause, à savoir l’avis du service instructeur de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon dont dépend la commune de Trans en Provence sur les permis de construire n° 083 141 13D 0043 M01 et PC 083 141 13D 0044 M01, datés du 3 mars 2020, qui ont donné lieu à un avis favorable de la CADA du 31 janvier 2022, doivent être regardés comme des documents administratifs communicables au sens et pour l’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que ces documents n’apparaissent concernés par aucune exception à la liberté d’accès aux documents administratifs. Le refus de les communiquer doit dès lors être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction au maire de Trans en Provence de communiquer à M. A l’avis du service instructeur de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon dont dépend la commune de Trans en Provence sur les permis de construire n° 083 141 13D 0043 M01 et PC 083 141 13D 0044 M01, datés du 3 mars 2020.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2022 par laquelle le maire de Trans en Provence a refusé de communiquer à M. A les documents administratifs demandés, ensemble les décisions nées du silence gardé sur les demandes ayant le même objet des 3 mars 2022, 4 avril 2023 et
2 juin 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Trans en Provence de communiquer à M. A l’avis du service instructeur de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon dont dépend la commune de Trans en Provence sur les permis de construire n° 083 141 13D 0043 M01 et PC 083 141 13D 0044 M01, datés du 3 mars 2020.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Trans en Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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