Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 déc. 2025, n° 2505998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre et 19 décembre 2025, M. B…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Somda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 150 € par jour de retard, conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Aminata SOMDA, une somme de 1 200 euros conformément aux articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de 5 enfants français, qu’il est titulaire de droits de visite médiatisés sur le plus jeune âgé de 3 ans, et qu’il vit en France depuis 25 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de 5 enfants français, qu’il est titulaire de droits de visite médiatisés sur le plus jeune âgé de 3 ans, et qu’il vit en France depuis 25 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet s’est fondé à tort sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 H 00, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, avocate de M. B…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que M. B… ne représente plus une menace pour l’ordre public, qu’il vit en France depuis 25 ans et qu’il a des droits de visite à l’égard de son fils.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né en 1982 à Pointe-Noire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025, notifié le 16 décembre 2025, par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… peut se prévaloir d’une durée de résidence en France de près de 25 ans, il ne travaille pas, ne dispose pas de ressources propres, et a fait l’objet de 18 condamnations pénales entre 2004 et 2023 dont 15 à des peines d’emprisonnement, dont une peine de 6 ans d’emprisonnement pour administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmité permanente prononcée le 23 février 2022 par la cour d’assise d’appel de la Manche. S’il est père de 5 enfants de nationalité française, il ne soutient pas entretenir des liens avec les quatre enfants les plus âgés. S’agissant de l’enfant Kassim, né en 2022, il ressort des pièces du dossier que si M. B… dispose depuis le 12 janvier 2023 d’un droit de visite médiatisé à son égard, renouvelé le 28 octobre 2025, accordé par le juge aux affaires familiales, il n’a rencontré l’enfant dans ce cadre qu’au cours de l’année 2025 en juillet, août et septembre, de sorte que les liens affectifs entre le père et l’enfant ne peuvent être regardés comme réels et intenses à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B… était exposé à des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, notamment au regard de son état de santé, la pièce médicale datée du 16 décembre 2025 émanant de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne permettant pas d’établir avec certitude l’existence de tels risques à la date du 4 juillet 2025 alors qu’au cours de son audition le 27 novembre 2025 par les services de police M. B…, n’a pas fait état de problèmes actuels de santé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne pas la fixation du pays de destination, et de ce que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, également dépourvu d’influence sur cette fixation, sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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