Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2510977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510977 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, la SAS La Perle du Lac, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le maire de Tresserve l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée et de stopper immédiatement tous les travaux non concernés par cette remise en conformité selon procès-verbal n°2025/01 dressé le 29 août 2025 ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté en litige implique des mesures de remise en état et des démolitions (démolition du plancher pour la création de trémies, suppression d’accès, suppression de blocs extérieurs de pompes à chaleur déjà posés, intervention sur les remblais) ; la condition d’urgence est par ailleurs satisfaite dès lors que les travaux sont achevés à 90% et les réservataires attendent la livraison qui était prévue fin septembre/mi-octobre, qu’une demande de permis de construire modificatif déposée le 6 août 2025 est de nature à régulariser la situation visée par l’arrêté en litige et que les travaux mis à sa charge par l’arrêté de mise en demeure dont le coût est d’environ 80 000 euros sont conséquents ; aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution rapide des mesures visées par l’arrêté en litige ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulière ;
*le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique est illégal ;
*l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il ordonne de stopper immédiatement tous les travaux non concernés par la remise en conformité selon le procès-verbal n°2025/01 dressé le 29 août 2025 dès lors que les travaux en question sont achevés ;
*les opérations de mise en conformité édictées par l’arrêté du 17 septembre 2025 sont illégales : la demande de dépôt d’une autorisation d’urbanisme aurait dû prévaloir, la SAS La Perle du Lac ayant déposé une demande de permis de construire modificatif le 6 août 2025, antérieurement à l’engagement de la procédure contradictoire, qui régularise les infractions relevées et le maire de la commune de Tresserve ayant sollicité le 21 août 2025 une demande de pièces complémentaires qui porte sur les points relevés dans le courrier de mise en demeure ; la matérialité de l’infraction concernant les déblais n’est pas établie ;
*l’arrêté en litige pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne pouvait comporter des démolitions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Tresserve, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS La Perle du Lac à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510975 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Eard-Aminthas pour la SAS La Perle du Lac ;
- les observations de Me Temps pour la commune de Tresserve.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
Il résulte de l’instruction que la commune de Tresserve a dressé un procès-verbal le 29 août 2025 à l’encontre de la SAS La Perle du Lac, en raison de travaux non conformes aux autorisations d’urbanisme accordées les 16 septembre 2022 et 18 décembre 2023 et au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac au regard de la réalisation d’un logement supplémentaire par bâtiment soit deux logements supplémentaires avec l’absence de trémies permettant la liaison entre les niveaux des appartements en duplex autorisés et la création de deux accès extérieurs supplémentaires, de l’absence d’aire de retournement pourtant prévue au permis de construire initial, de l’installation de trois blocs extérieurs de pompe à chaleur d’une hauteur d’environ 1,20 mètres installés dans la marge de recul de la limite sud de propriété et des déblais importants d’une hauteur de 1,30 mètres en limite de propriété sud en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac. Par l’arrêté en litige du 17 septembre 2025, le maire de Tresserve a mis en demeure la SAS La Perle du Lac de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée en supprimant notamment les blocs extérieurs de pompes à chaleur, en créant des trémies entre le niveau N-1 et RDC de chaque bâtiment, ce qui implique nécessairement la démolition d’une partie des planchers et en supprimant deux portes d’entrées afin de ramener leur nombre à quatre. Eu égard aux travaux de démolition impliqués par la mise en demeure en litige, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur de ces travaux et alors que la société requérante estime sans être contredite le coût des travaux à environ 80 000 euros, la commune de Tresserve ne peut faire valoir que l’exécution de l’arrêté attaqué n’affectera pas gravement la situation de la société requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Tresserve, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés, qui conduisent à la création de deux logements supplémentaires, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ainsi, elle n’établit pas l’existence d’un intérêt public imposant l’exécution rapide de l’arrêté de mise en demeure de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à l’arrêté en litige, de l’illégalité du motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique et de ce que les opérations de mise en conformité édictées par l’arrêté en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la SAS La Perle du Lac a déposé une demande de permis de construire modificatif le 6 août 2025 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 septembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Tresserve doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Tresserve en date du 17 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Tresserve présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Perle du Lac et à la commune de Tresserve.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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