Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2426925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2024 et les 24 janvier, 6 mars et 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 13 août 2024 retirant la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2024 et autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’association Valentin Haüy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle retire une décision qui n’était pas illégale ;
- elle est insuffisamment motivée quant aux motifs qui fondent le retrait de la décision implicite de rejet ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en ce qui concerne le retrait de la décision implicite de rejet ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle ne se fonde que sur des témoignages, anonymes, issus du rapport d’un cabinet de conseil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, dès lors qu’elle se fonde sur des faits prescrits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, en ce que la demande d’autorisation de licenciement a été faite en raison de son état de santé ;
- elle est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’elle a toujours été impliquée avec son équipe, était soucieuse de son bien-être et la tenait informée tout en rassurant ses membres ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation quant à l’absence de lien entre sa candidature et la demande d’autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la faute est d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 21 février 2025, l’association Valentin Haüy, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Belaïd, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Guffroy, représentant l’association Valentin Haüy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 24 mai 2024, reçu le 27 mai suivant, l’association Valentin Haüy a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme B…, responsable du service imprimerie et salariée protégée jusqu’au 9 août 2024, en raison de sa candidature aux élections professionnelles du comité social et économique de l’entreprise du 9 février 2024. Du silence de l’inspectrice du travail est née une décision implicite de rejet le 27 juillet 2024. Par une décision du 13 août 2024, l’inspectrice du travail a retiré cette décision implicite de rejet et a autorisé le licenciement de la requérante. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration, après avoir rejeté implicitement une demande d’autorisation de licenciement, retire cette décision implicite de rejet, qui est créatrice de droits, et fait droit à ladite demande. Cette obligation revêt le caractère d’une garantie pour le salarié.
4. En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que l’inspectrice du travail ait mis la requérante à-même de présenter des observations avant de retirer sa décision implicite de rejet de la demande de licenciement formée par l’association Valentin Haüy, qui était créatrice de droit. Si l’association avance que l’intéressée avait été informée par l’inspectrice du travail, dès le 9 juillet 2024, de ce qu’une décision motivée pourrait être rendue postérieurement à la date à laquelle naitrait une décision implicite de rejet, cette circonstance, qui est contredite par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est attestée en défense par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, serait en tout état de cause insuffisante à démontrer du respect de principe du contradictoire, dès lors que cette simple information ne saurait constituer l’information de ce que la nouvelle décision est susceptible de retirer la décision implicite, créatrice de droit, pas plus qu’elle ne saurait valoir ouverture de la procédure contradictoire. La décision de l’inspectrice du travail du 13 août 2024 retirant la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2024 et autorisant le licenciement de Mme B… est ainsi entachée d’un vice de procédure de nature à priver la requérante d’une garantie, et doit être annulée.
5. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante avait effectivement « un management peu impliqué, peu présent et peu enclin à évoquer les progrès des salariés », « un management des individus parfois anxiogène », que la « peur des salariés » était « accentuée par les propos et les carences supposées de la cheffe de service » et qu’elle a « créé une souffrance émotionnelle au sein de son service », en particulier en ne rassurant pas suffisamment les salariés quant à la situation économique de l’association, comme le lui avait demandé la direction, il ressort toutefois également des pièces du dossier que l’anxiété ressentie par les salariés tirait son origine du comportement de la direction de l’association, qui les considérait peu, avait un pilotage déficient, ainsi que l’a mis en évidence un rapport de la Cour de comptes, avait mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi en 2017, par surprise et après avoir démenti son existence, enfin, par la situation financière effectivement préoccupante de l’association. Dès lors, les faits, fautifs, reprochés à Mme B…, qui était par ailleurs salariée de l’association depuis 1994, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisamment grave pour justifier l’autorisation de son licenciement. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’inspectrice du travail du 13 août 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Valentin Haüy une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 13 août 2024 retirant sa décision implicite de rejet et autorisant le licenciement de Mme B… est annulée.
Article 2 : L’association Valentin Haüy versera à Mme B… la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association Valentin Haüy.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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