Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mai ainsi que les 4 septembre, 5 septembre, 22 septembre et 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Rooryck-Sarret en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa situation médicale ayant évolué entre l’envoi du premier certificat en 2024 et la décision attaquée, le préfet aurait dû l’inviter à communiquer un nouveau certificat médical ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle ne précise pas le pays de retour, en violation de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, premier conseiller ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 23 février 1981, est entré régulièrement en France, le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 1er février 2021, d’une durée de six mois. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai. Le 1er mars 2024, M. C… a de nouveau demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement 2402034 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour, à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. L’arrêté fait également mention de la situation médicale et personnelle de l’intéressé en mentionnant notamment l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII en date du 13 novembre 2024, qui indique que l’intéressé pourrait poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Il est également fait mention des liens qu’entretient l’intéressé sur le territoire français ainsi que ses activités professionnelles passées et promesses d’embauche que la préfecture estime insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise que M. C… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de séjour en France de l’intéressé, et de sa situation personnelle, en indiquant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à l’égard de M. C… et qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois mois au regard de son absence de liens anciens et solides avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’aurait pas été destinataire d’un nouveau certificat médical vierge à présenter à l’office français de l’immigration et de l’intégration avant l’intervention de la décision attaquée, sa situation ayant évolué depuis l’envoi du premier certificat en 2024. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis sur la situation médicale de M. C… le 13 novembre 2024, au vu de documents médicaux suffisamment récents. En outre, M. C… n’établit pas en quoi sa situation médicale aurait évolué de manière significative entre cet avis et la décision attaquée du 28 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort de l’avis émis par l’OFII le 13 novembre 2024, que l’état de santé de M. C…, qui souffre de séquelles de poliomyélite infantile invalidante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette décision, l’intéressé soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, un traitement médicamenteux et des séances de rééducation bi-hebdomadaires. Le requérant verse aux débats un certificat médical du docteur B…, médecin exerçant au Sénégal, selon lequel un suivi spécialisé dans son pays d’origine serait impossible en raison du coût de celui-ci. Néanmoins, le requérant ne démontre pas être dans l’incapacité de recevoir un traitement dans son pays d’origine, où il a pu être traité jusqu’à son arrivée en France en 2019 et où il a bénéficié notamment de séances de kinésithérapie. S’il fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une assurance médicale gratuite au Sénégal, et que le coût des soins au Sénégal, sans aucune prise en charge par une assurance maladie, dépasse les revenus qu’il serait susceptible de percevoir au Sénégal, M. C… n’établit pas qu’il ne serait pas susceptible de bénéficier d’une assurance maladie non gratuite, dans le cadre d’un emploi salarié, alors qu’il n’allègue pas être dans l’impossibilité totale de travailler et produit d’ailleurs une promesse d’embauche et divers documents relatifs à son insertion professionnelle. Les pièces versées au dossier ne suffisent ainsi pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par le préfet sur le fondement de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la situation sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est arrivé sur le territoire à l’âge de 38 ans, est célibataire et ne dispose pas d’attaches familiales en France. Le requérant, arrivé en France en 2019, se prévaut de sa participation à une formation professionnelle qualifiante entre le 24 mars et le 9 mai 2025 ainsi que des interventions rémunérées ponctuelles en sa qualité de musicien, essentiellement au cours de l’année 2024. Toutefois, M. C… n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023 et seulement 428 euros de revenus en 2024. L’intéressé met également en avant un engagement associatif, sans que l’ensemble de ces éléments ne permettent de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement décider l’éloignement de M. C… dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. C… fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques en dehors des risques allégués pour sa santé. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point 7, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne dispose d’aucune attache familiale, professionnelle ou personnelle stable et ancienne sur le territoire français. En interdisant le retour en France de M. C… pendant une durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne le pays de destination de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision du pays de destination de cette mesure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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