Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2202715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires de la Savoie a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 décembre 2021 tendant à lui verser, au titre de l’année 2021, le complément indemnitaire annuel (CIA) et l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (l’IFSE) dans des montant égaux à ceux versés au titre l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le CIA et l’IFSE qui lui sont dus au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021.
Elle soutient que :
— l’instruction du ministère de l’intérieur du 6 février 2020 prévoit qu’elle a droit au maintien des indemnités qu’elle a perçues en 2020 au titre de la période pendant laquelle elle a exercé ses fonctions conformément à la lettre de mission du directeur départemental jusqu’à sa mobilité intervenue le 15 novembre 2021 ;
— sa manière de servir justifie le maintien en 2021 du complément indemnitaire annuel versé au titre de l’année 2020 ;
— ses bulletins de salaires de l’année 2021 montrent une baisse du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qu’elle a perçu par rapport au montant versé au titre de l’année 2020 ;
— dès lors, c’est de façon illégale que le directeur départemental des territoires de la Savoie a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 décembre 2021 ;
— il doit être enjoint à l’administration de la rétablir dans ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 35 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés de l’énergie ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
— l’instruction du 6 février 2020 du ministre de l’intérieur relative au volet « ressources humaines » de la mise en œuvre des secrétariats généraux communs départementaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était agent titulaire du ministère de l’agriculture et de l’alimentation lorsque, le 19 mars 2012, elle a été affectée sur le poste de secrétaire générale de la direction départementale des territoires de la Savoie. Au second semestre 2020, elle a été chargée de préparer la mise en place opérationnelle du secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Savoie prévue pour le 1er janvier 2021, et de mener les entretiens de pré-positionnement pour l’ensemble des agents des secrétariats généraux des services départementaux de la Savoie concernés par cette restructuration. Elle a occupé ce poste jusqu’au 31 décembre 2020. Le 31 mars 2021, après avoir été placée en congé de maladie du 12 janvier 2021 au 30 mars 2021, elle a refusé d’occuper le poste de directrice adjointe de ce SGCD. Dans l’attente d’une mobilité à venir, le directeur départemental des territoires de la Savoie lui a alors confié, par lettre du 9 juin 2021, des missions en qualité d’adjointe au chef de service rattachée au chef du service de planification et aménagement du territoire (SPAT). Le 15 novembre 2021, elle a été nommée, par voie de détachement, sur le poste de secrétaire générale du parc national de la Vanoise. Par un recours gracieux du 30 décembre 2021, elle a demandé à l’administration de lui verser, au titre de l’année 2021, le complément indemnitaire annuel (CIA) et l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (l’IFSE) pour des montants identiques à ceux reçus en 2020. Une décision tacite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision tacite et d’enjoindre à l’administration de lui verser, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021, ces indemnités.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le principe de maintien des indemnités :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions () des agents () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».
3. L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire en activité a droit : " () 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35 ".
4. L’article 1 du décret du 26 août 2010 dispose que : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée()est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables () ".
5. Enfin, l’instruction du ministre de l’intérieur du 6 février 2020 relative au volet « ressources humaines » de la mise en œuvre des secrétaires généraux communs départementaux dispose que « () tout au long de la période transitoire pendant laquelle l’agent qui ne sera pas positionné au sein du nouveau secrétariat général commun se verra attribuer une » lettre de mission « précisant le périmètre de ses activités jusqu’à sa mobilité effective » et que « La rémunération d’origine est garantie à l’agent pendant la durée d’exercice des missions prévues dans la lettre de mission ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les montants d’IFSE et de CIA que Mme B a perçus au titre de l’année 2020 ont vocation à être maintenus au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021 au cours de laquelle elle a exercé les missions qui lui ont été confiées par la lettre du directeur départemental des territoires de la Savoie sous réserve toutefois qu’elle remplisse les conditions d’attribution propres à ces indemnités. La circonstance qu’elle a bénéficié d’un congé de maladie du 12 janvier 2021 au 30 mars 2021 d’une durée inférieure à trois mois ne fait pas obstacle, sous réserve du pouvoir de modulation du CIA, au maintien de ces indemnités.
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel :
7. L’article 4 du décret du 20 mai 2014 dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
8. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel de Mme B réalisé le 13 avril 2022 au titre de l’année 2021 qu’elle a atteint l’ensemble des objectifs qui lui ont été fixées, qu’elle « s’est investie dans l’ensemble des missions ainsi que dans la conduite du service aux côtés du chef de service », qu’elle est une « Cadre de très grande qualité qui a toute la confiance de la Direction ». Dès lors, et en l’absence de toute réserve de l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense, il doit être tenu pour établi que, de par l’excellence de son engagement professionnel et de sa manière de servir, Mme B devait bénéficier d’un complément indemnitaire annuel au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021 d’un montant au moins identique à celui versé en 2020.
9. Il ressort de l’examen de ses bulletins de paie de janvier 2021 à novembre 2021 que Mme B n’a perçu aucun complément indemnitaire annuel pendant cette période alors qu’elle a reçu une somme de 1280 euros en 2020 au titre de cette indemnité.
10. Dès lors, la décision par laquelle le directeur départemental a implicitement refusé de faire droit à la demande de Mme B de percevoir un montant de complément indemnitaire annuel identique à celui perçu au titre l’année 2020 est illégale en tant qu’elle porte sur la période de rémunération allant du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021. Dans cette mesure, elle doit être annulée.
En ce qui concerne l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
11. L’article 2 du décret du 20 mai 2014 dispose que : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ".
12. Il ressort de l’examen de ses bulletins de paie de janvier 2021 à novembre 2021 que Mme B n’a pas un perçu entre les mois d’avril à novembre 2021 un montant mensuel d’IFSE identique à celui de 1892,92 euros que l’administration lui a versé chaque mois au titre de l’année 2020.
13. Dès lors, la décision implicite du directeur est illégale en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de Mme B de percevoir, au titre des mois d’avril à novembre 2021, un montant mensuel d’indemnité de fonctions de 1892,92 euros. Dans cette mesure, elle doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique que Mme B soit rétablie dans ses droits à percevoir des montants d’IFSE et de CIA identiques à ceux qui lui ont été versés en 2020 pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 14 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Savoie de verser les sommes dues à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’elle perçoive, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2021, des montants d’IFSE et de CIA identiques à ceux qui lui ont été versés en 2020.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de rétablir Mme B dans ses droits à percevoir des montants d’IFSE et de CIA identiques à ceux versés en 2020 pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 14 novembre 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-99 du 7 février 2020
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