Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler le signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résidence en qualité d’étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Saidani, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1974, déclare être entré en France en 2013. Par une demande du 8 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 13 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Var, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025184 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes, décisions (…) y compris en matière de police des étrangers » à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. C… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. B…, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet du Var, s’il a mentionné l’accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il résulte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 30 avril 2025, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il résulte également de cet avis qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à relever la gravité de son état en produisant des certificats médicaux faisant état de l’altération de sa santé et d’un compte-rendu suite à une hospitalisation en date du 23 février 2024, ne verse au dossier aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII sur les possibilités effectives d’accès en Algérie à des traitements appropriés de l’affection dont il souffre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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