Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 févr. 2021, n° 18/20838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20838 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 4 septembre 2018, N° 2015007693 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SYNAPS SYSTEM c/ SARL NEATEM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20838 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2015007693
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° B 482 778 685
assistée de Me Jonathan TOBOLSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2049
INTIMES
M. E Y
né le […] à PARIS
[…]
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
assistée de Me Alexandra BERGHEIMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0769
SARL NEATEM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 788 567 121
assistée de Me Alexandra BERGHEIMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0769
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 15 janvier 2013, M. E Y a cédé à son co-associé, M. X, pour le prix de 250.000 euros, toutes les parts sociales qu’il détenait dans la société Synaps System spécialisée dans l’installation, la maintenance et la vente de matériels informatiques, et dont il était le gérant depuis sept ans.
Alors que M. Y avait démissionné de la société Synaps System le 31 décembre 2012, celle-ci l’a soupçonné de s’être livré, avant son départ et après, à des actes de concurrence déloyale par le truchement de sa société Neatem créée le 27 septembre 2012, par le détournement de la clientèle de la société Synaps System et le débauchage de ses salariés.
Sur la base de saisies informatiques dans les locaux de la société Neatem relatives aux contrats de vingt-six clients de société Synaps System, et que le président du tribunal de commerce de Meaux a autorisées par une ordonnance du 31 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2016, la société Synaps System a assigné les 27 et 28 mai 2015 la société Neatem ainsi que M. Y devant la juridiction du fond pour réclamer leur condamnation solidaire à payer, sur le fondement de la concurrence déloyale et le manquement à l’obligation de loyauté, les sommes de : 57.834,78 euros correspondants aux factures établies par la société Neatem entre le 27 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, 390.000 euros correspondant à la marge brute qu’aurait réalisée cette dernière sur les clients détournés par Neatem sur les exercices 2013 et 2014, 25.005,78 euros correspondant aux rémunérations versées à M. Y en sa qualité de gérant, cotisations patronales incluses, au titre d’un travail qu’il reconnaît ne pas avoir fourni, 20.946 euros correspondant à la perte des frais de formation engagés au profit des salariés débauchés par la société Neatem, 500.000 euros en réparation de son préjudice commercial et 20.000 euros en réparation de son préjudice de réputation.
La société Neatem ainsi que M. Y ont pour leur part réclamé la condamnation de la société Synaps System à leur payer, à chacun, une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 septembre 2018 qui a :
— reçu la société Synaps System en sa demande, au fond la dit mal fondée,
— constaté qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est imputable à la société Neatem, ni à M. Y, à l’encontre de la société Synaps System,
— débouté la société Synaps System de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Synaps System à payer à la société Neatem et à M. Y, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2018 par la société Synaps System ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2019 pour la société Synaps System aux fins d’entendre, en application de articles 1382, 1850 et 1992 du code civil, L. 223-22 du code de commerce :
à titre principal,
— dire la société Synaps System recevable en son appel,
— infirmer en tous points le jugement,
— constater que la société Neatem a procédé au débauchage massif des salariés de Synaps System,
— constater que la société Neatem a détourné de la clientèle au préjudice de Synaps System,
— constater que M. Y a facturé des clients pour le compte de la société concurrente Neatem, alors qu’il exerçait encore ses fonctions de gérant au sein de la société Synaps System,
— dire que ces faits sont constitutifs d’une concurrence déloyale de la société Neatem au préjudice de Synaps System,
— dire que ces faits sont constitutifs d’un manquement au devoir de loyauté de M. Y ainsi que d’une faute de gestion en sa qualité de dirigeant social de Synaps System,
— condamner in solidum la société Neatem et M. Y à verser à titre de dommages et intérêts :
57.834,78 euros correspondants aux factures établies par la société Neatem entre le 27 septembre 2012 et le 31 décembre 2012,
390.000 euros correspondant à la marge brute qu’aurait réalisé cette dernière sur les clients détournés par Neatem sur les exercices 2013 et 2014,
25.005,78 euros correspondant aux rémunérations versées à M. Y en sa qualité de gérant, cotisations patronales incluses, au titre d’un travail qu’il reconnait ne pas avoir fourni,
20.946 euros correspondant à la perte des frais de formation engagés au profit des salariés débauchés par la société Neatem,
500.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
20.000 euros en réparation de son préjudice de réputation,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Neatem et M. Y à verser la somme de 1.501,60 euros TTC, correspondant aux frais d’Huissier engagés pour la réalisation des opérations de constat du 3 décembre 2013,
— condamner in solidum la société Neatem et M. Y à verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Neatem et M. Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2019 pour la société Neatem et M. E Y, aux fins d’entendre, en application des articles 1240 et suivants (anciens articles 1382 et suivants) du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Synaps System de l’ensemble de ses demandes et fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est imputable à la société Neatem et à M. Y,
— constater que la société Synaps System ne fait la preuve d’aucun préjudice en lien de causalité avec les prétendus agissements qu’elle allègue,
— dire la société Neatem et M. Y recevables en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Neatem et M. Y de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— condamner la société Synaps System au paiement de deux sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société Neatem et M. Y,
— condamner la société Synaps System au paiement, chacun, de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Synaps System aux dépens d’appel.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure
civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les manquements à l’obligation de loyauté et les actes de concurrence déloyale
Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes des chefs du manquement à l’obligation de loyauté et des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à la société Neatem et à M. Y, la société Synaps System leur reproche, en premier lieu, la constitution de cette société le 27 septembre 2012 dont l’activité était la même que celle de la Synaps System, alors que M. Y en était encore le gérant, et qu’il a établie sur le même secteur géographique.
Toutefois, en l’absence de stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité, et alors au surplus, d’une part qu’il est constant que la promesse de cession de parts sociales entre M. Y et M. X a été signée dès le 24 septembre 2012, d’autre part que la société Synaps System a sous-traité des prestations à la société Neatem le 13 novembre 2012, ce dont il se déduit la preuve qu’elle avait accepté le développement de l’activité concurrente de M. Y, de sorte que le grief doit être écarté.
La société Synaps System reproche en deuxième lieu le débauchage de quatre et de ses seize salariés de la société auquel la société Neatem et à M. Y se seraient déloyalement livré, M. Z ayant quitté son poste de travail le 4 février 2013, M. A le 12 avril 2013, M. B le 26 avril 2013 et M. G-H le 28 juin 2013.
Elle reproche en particulier le débauchage actif de M. Z, qui a quitté l’entreprise selon une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 décembre 2012 alors qu’il était responsable de l’animation des salariés de la société Synaps et qu’il a par ailleurs souscrit dès le 1er mars 2013 aux parts de la société de M. Y avant d’êgtre désigné cogérant. Et pour éclairer cette intention, elle met aux débats les courriels échangés le 23 février 2013 entre M. Y et M. Z aux termes desquels : 'E Y [09:29]: idealement je préférerais une arrivé de Jérémy avant Phiippe – F Z [09:30]: ok Par contre si tu engage des discussions avec Jeremy je veux etre tenu au courant – E Y [09:31]: evidemment mais je te laisse faire – F Z [09:32]: Non mais il est possible et même préférable que les discussions embauche/salaire/augment de jeremy etc… soient traités avec toi mais je veux être au courant – F Z [09:34]: Pour C, le mail ne me choque pas spécialement car je n’étais pas présent lors de vos discussions. Sache aussi que comme on est deux on peux se mettre d’accord pour que l’autre fasse contre balance. Si t’as trop envoyé à C, je peux freiner etc… – E Y [09:35]: non ça va j’ai pas trop envoyé La seul erreur est qu’il est au courant du départ de greg – F Z [09:36]: Ca sera réglé mercredi ça'.
La société Synaps System déduit de ces débauchages qu’ils ont considérablement désorganisé l’activité de l’entreprise dans la mesure où M. Z avait bénéficié, au cours des trois dernières années, de nombreuses formations payées intégralement par la société et représentait, en conséquence, un employé particulièrement qualifié à l’instar de ses collègues, MM. B et G-H, la société Neatem ayant en outre constitué à bon compte une équipe de travail sans se livrer à une procédure de recrutement.
Au demeurant, aucune clause de non concurrence n’était attachée au contrat de travail de chacun de ces salariés qui ont quitté l’entreprise avec l’accord de leur employeur, en sorte qu’en application du principe de la liberté du travail, le grief sera aussi écarté.
En ce qui concerne, en troisième lieu, le grief tiré du détournement de la clientèle de la société Synaps System que celle-ci entend dénoncer sur la base des saisies documentaires auxquelles a
procédé l’huissier désigné, il convient de distinguer, d’une première part, ceux des devis et des commandes des clients qui ont été démarchés après le départ de M. Y de la société Synaps System le 31 décembre 2012, et qui, sauf dispositions contractuelles particulières qui ne sont en l’espèce pas invoquées, pouvaient être librement sollicités en application du principe de liberté du commerce et de l’industrie, de sorte que le démarchage de la clientèle qui leur correspond ne peut être reproché à M. Y et à sa société.
Il en va, de seconde part, différemment du démarchage des clients de la société Synaps System par M. Y avant son départ de l’entreprise qui devait s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux et que les constatations de l’huissier a permis de recenser pour vingt-quatre factures et un devis émis avant le 31 décembre 2012, de sorte que pour ce motif, le jugement sera infirmé et M. Y ainsi que sa société Neatem tenus pour responsables d’actes de concurrence déloyale.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Il suit des motifs adoptés au point 1. ci-dessus que les atteintes directes de M. Y et de la société Neatem à la concurrence loyale avec la société Synaps System sont limitées aux vingt-quatre factures et un devis (client Soldis du 22 novembre 2012) émis avant le 31 décembre 2012 représentant, d’après les saisies de l’huissier, les sommes de 57.834,78 euros et 4.207,53 euros, de sorte qu’ils seront condamnés à payer de ce chef la somme de 62.042,31 euros.
Ces détournements de clients constituent par ailleurs une atteinte objective à l’image de la société et en réparation du préjudice qui en est résulté, la cour condamnera M. Y et la société Neatem à payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, après le départ de M. Y et suivant le principe déjà adopté de la liberté du commerce et de l’industrie, et celui consécutif du libre démarchage de la clientèle d’autrui, la société Synaps System ne peut établir la preuve du préjudice commercial ou de la perte de marge brute dont elle soutient avoir été privée sur les exercices 2013 et 2014 en sorte que ces chefs de demande seront rejetés.
De même, suivant les motifs d’après lesquels a été écarté le grief tiré du débauchage déloyal des salariés, la demande d’indemnisation des frais de formation engagés au profit des salariés qui ont quitté l’entreprise sera aussi rejetée.
3. Sur la répétition des indemnités de préavis
Enfin, et en dernier lieu, pour contester la répétition de la somme de 25.005,78 euros représentant le préavis perçu en sa qualité de gérant, et que la société Synaps System revendique sur la base de l’aveu judiciaire dans les conclusions des intimés indiquant 'D’un commun accord entre les deux hommes, à compter de septembre 2012 : – Monsieur Y a cessé toute activité pour la société SYNAPS à compter de [septembre 2012]', M. Y soutient, d’une part, que la demande est irrecevable, alors qu’elle relève de la compétence du conseil de prud’hommes, d’autre part qu’un accord est intervenu avec M. X pour le dispenser de toute activité pendant son préavis, les deux parties s’étant en outre accordées pour que M. Y ne perçoive aucun dividende au titre de l’exercice 2012, malgré un chiffre d’affaire important sur cet exercice.
Toutefois, la plénitude de juridiction civile de la cour d’appel la rend compétente pour connaître de cette demande et l’existence d’un accord entre MM. X et Y pour dispenser ce dernier de toute activité pendant le préavis ou d’une compensation entre le préavis et la renonciation aux dividendes n’est pas démontrée, de sorte que l’aveu sans équivoque de M. Y constitue la preuve que le préavis est dépourvu de contrapartie ce qui justifie qu’il soit condamné à reverser cette somme à la société Synaps System.
4. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
Alors que la société Neatem et M. Y succombent à l’action, il ne peut se déduire que l’action engagée par société Synaps System l’a été de mauvaise foi, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il s’en suit par ailleurs que le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, ils supporteront les dépens qui comprendront les frais d’huissiers autorisés par le président du tribunal de commerce de Meaux le 31 octobre 2013 et il est équitable de les condamner à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit la société Neatem et M. E Y responsables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Synaps System ;
Condamne solidairement la société Neatem et M. E Y à payer à la société Synaps System les sommes de :
62.042,31 euros au titre des détournements de clients,
8.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. E Y à payer à la société Synaps System la somme de 25.005,78 euros au titre de la répétition des rémunérations et cotisations ;
Condamne solidairement la société Neatem et M. E Y aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’huissier exposés en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2013 ;
Condamne solidairement la société Neatem et M. E Y à payer à la société Synaps System la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables ou rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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