Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 aout 2025, M. A B, demande au juge des référés de suspendre les actions de recouvrement menées par la société de commissaires de justice CG2M à son encontre en lui interdisant d’entrer en contact avec lui, et d’enjoindre à cette société de lui communiquer le titre exécutoire fondant l’action en recouvrement.
Il soutient que :
— les actions de recouvrement tels que les appels et messages téléphoniques menées à son encontre sont abusives dès lors que la société CG2M agit sans disposer d’un titre exécutoire ;
— la créance n’est pas fondée et il a déjà contesté le bien-fondé de la créance auprès des autorités compétentes notamment le conseil régional de Normandie ;
— ces actions en recouvrement par appels téléphoniques et courriers émanant de la société de commissaires en justice lui causent un préjudice moral et psychique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B indique faire l’objet d’une procédure de recouvrement d’une créance d’un montant de 40,85 euros au profit du Conseil régional de Normandie, relatif à un trop-perçu de formation, dont il a déjà contesté le bien-fondé auprès de la personne publique compétente. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à solliciter du juge des référés, sans préciser la disposition du code de justice administrative qu’il a entendu invoquer, qu’il ordonne la suspension des actions de recouvrement menées, par le biais d’appels ou de messages téléphoniques, par une société de commissaires de justice en vue du remboursement de ce trop perçu.
3. Les commissaires de justice ont seule qualité, en tant qu’officiers publics et ministériels, pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. A ce titre, leurs missions relèvent du fonctionnement du service public de la police judiciaire. Par conséquent, les litiges les opposant aux personnes à l’encontre desquelles ils ont délivré des actes dans l’exercice de leurs fonctions, y compris en vue du recouvrement amiable d’une créance, ressortissent de la seule compétence du juge judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C. GALLE
N°2503821
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