Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 août 2025 à 14h54 et 18h35, Mme D C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d’ordonner sous astreinte au préfet du Var de mettre à sa disposition et à celle de ses enfants un hébergement d’urgence adapté.
Elle soutient que :
— elle est mère de 2 enfants mineures qui sont scolarisées et dont l’une souffre d’une pathologie liée à la précarité de la situation de la famille, elles sont actuellement hébergées par une personne qui ne sera prochainement plus en mesure de les accueillir, elle a effectué, en vain, de nombreuses démarches notamment auprès du 115 et sans hébergement d’urgence, la famille risque de se retrouver à la rue d’ici à la fin du mois ;
— les refus qui lui ont été opposés oralement portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence reconnu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne sera pas présente à l’audience publique en l’absence de solution de garde pour ses enfants et des difficultés qu’elle aura à se déplacer.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 8 août 2025 à 10h30. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du CJA prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () »
3. Mme C fait valoir qu’en dépit d’ « appels répétés au 115, aucune solution d’hébergement ne (lui) a été proposée ». Les allégations de la requérante, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne sont toutefois pas assorties de précisions suffisantes pour établir que les services de l’État aurait commis une carence caractérisée dans l’accomplissement de leur mission de mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Il ne résulte donc pas de l’instruction, en l’état, que le préfet du Var aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (v. CE, 13 juillet 2016, Ministre c. M. et Mme A, n° 400074).
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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