Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. H… D…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation médicale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
- les observations de Me Colas, représentant M. D…, présent.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant nigérian, né le 5 janvier 1985, déclare être entré en France en janvier 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
4. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 mars 2024, aux termes duquel, si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2 et d’une neuropathie diabétique et soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, dans la mesure où ni la délivrance de son traitement médicamenteux, ni les soins nécessaires à son suivi, n’y sont possibles. Il produit un certificat médical en date du 24 janvier 2024 établi par le Dr F… G…, chef de clinique en endocrinologie à l’hôpital de la Conception à Marseille, qui confirme que M. D… est atteint de ces deux pathologies, et qu’il suit un traitement nécessitant la prise de NOVORAPID et d’insuline. Ce certificat médical et son diagnostic sont confirmés par un certificat postérieur à l’arrêté attaquée mais se rapportant à la situation antérieure à la décision attaquée, établi le 22 avril 2025 par le Dr C… E…, chef de clinique en endocrinologie à l’hôpital de la Conception à Marseille. Le requérant produit également un rapport de l’Agence européenne de l’asile relatif à la disponibilité des soins au Nigéria. Ce rapport fait état des carences du système de santé nigérian dans la prise en charge des personnes souffrant de diabètes de la même nature que celui du requérant et relève, en particulier, qu’il existe des services spécialisés dans les hôpitaux universitaires offrant des consultations avec des diabétologues ou des endocrinologues mais que ces établissements souffrent d’un manque d’effectif critique ne permettant pas une réelle prise en charge des patients. Le requérant indique par ailleurs que les médicaments qui lui sont prescrits, ainsi que certains tests nécessaires au suivi de sa pathologie, sont indisponibles au Nigéria. Il résulte à cet égard du rapport de l’agence européenne de l’asile que l’insuline et les tests de type HbA1c, nécessaires au traitement de M. D…, ne sont généralement pas disponibles dans ce pays, tandis que la liste des médicaments essentiels, publiée, par les autorités nigérianes ne comprend pas certains des médicaments prescrits au requérant, comme le NOVORAPID. Le requérant produit aussi un certificat du Dr A… B…, médecin du comité pour la santé des exilés (COMEDE), postérieur à l’arrêté attaqué mais se rapportant à la situation antérieure à la décision attaquée, qui indique que « le système de santé nigérian n’est manifestement pas en mesure d’assurer la continuité des soins pour les patients souffrant d’affections chroniques et/ou graves comme celles dont est atteint M. D… ». Le requérant rappelle enfin, sans être utilement contredit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment classé le Nigéria au 197ème rang mondial en termes de performance globale et d’accès aux soins, caractérisant la défaillance systémique de du système de santé dans le pays. Il produit à cet égard une note établie par l’ambassade de France au Nigéria en date du 16 janvier 2024 qui corrobore ce constat en indiquant que « les défaillances des infrastructures médicales, dues au sous-financement de l’Etat, et l’exil massif des professionnels du secteur, ne permettent pas de répondre aux besoins des populations ». Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui dans ses écritures en défense, se borne à se référer à l’avis du collège des médecins de l’OFII et à soutenir inexactement que le requérant ne fournit aucun élément circonstancié, n’établit pas l’existence d’un traitement approprié et effectivement accessible pour M. D… dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D…, en sa qualité d’étranger malade, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Colas, avocate de M. D…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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