Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mars 2024, n° 2304508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bouleversant Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Bouleversant Patrimoine, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Rosheim a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments accueillant 79 logements et bureaux, sur des parcelles cadastrées section 6 n° 157, 205 et 206 à Rosheim ;
2°) d’enjoindre au maire de Rosheim de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux moins à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— c’est à tort que la commune a estimé que les caractéristiques des accès au projet ne satisfont aux exigences de sécurité en méconnaissance de l’article 3 UC du plan local d’urbanisme de Rosheim et, en tout état de cause, la commune a commis une erreur de droit en n’envisageant pas la possibilité d’assortir le projet de prescriptions spéciales ;
— c’est à tort que la commune a estimé que le projet méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
— c’est à tort que la commune lui a opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 12 UC du plan local d’urbanisme relatif aux places de stationnement ;
La requête a été communiquée à la commune de Rosheim, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 2 mars 2023, la société Bouleversant Patrimoine a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments accueillant 79 logements et bureaux, dont 49 logements locatifs sociaux. Par un arrêté du 20 juin 2023, que la société demande au tribunal d’annuler, le maire de Rosheim a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé, non par le maire de la commune, mais par l’un de ses adjoints. La commune de Rosheim, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré un rappel en ce sens, ne produit aucun arrêté de délégation susceptible de justifier de la compétence de cet adjoint. Dans ces conditions, la société Bouleversant Patrimoine est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché du vice d’incompétence.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Bouleversant Patrimoine, le maire de Rosheim s’est fondé sur trois motifs tirés de la méconnaissance de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme, de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme, et de l’article 12 UC de ce règlement.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim :
4. Aux termes de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim : « 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / 2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. / 3. Si une construction est déjà implantée à l’avant du terrain, la construction située à l’arrière devra être desservie par un accès présentant une largeur minimale de 3 mètres ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 14 juin 2023, la collectivité européenne d’Alsace, gestionnaire de la voirie départementale, a émis un avis défavorable au projet de construction sans réalisation préalable d’une étude de circulation, et a également relevé que la « géométrie du débouché de la voie parallèle à la route départementale 35 au sud-Ouest ne permet pas un positionnement perpendiculaire des véhicules en sortie d’accès ». Le maire de Rosheim s’est fondé sur cet avis pour estimer que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produites, que l’accès en question, qui est quasiment perpendiculaire à la voie de desserte, est suffisamment large pour permettre le croisement dans de bonnes conditions des véhicules entrant et sortant. En outre, aucun élément ne permet de mettre en évidence un risque particulier de collision avec les véhicules circulant sur la voie de desserte, laquelle est parfaitement plane et rectiligne. Dans ces conditions, la société Bouleversant Patrimoine est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Rosheim lui a opposé le motif tiré de ce que les caractéristiques de l’accès à son projet ne satisfont pas aux exigences de sécurité, en méconnaissance de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim qui en reprend la rédaction, que si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le projet est situé sur une unité foncière située au cœur d’une zone d’activité commerciale, comprenant notamment des supermarchés et des usines. Cette zone, qui ne fait pas l’objet d’une protection particulière, ne présente aucun intérêt patrimonial ni aucune cohérence architecturale. Le projet de construction litigieux, de facture contemporaine, avec une volumétrie à toits plat déjà présente dans les environs, n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Rosheim, qui n’a d’ailleurs pas envisagé de prescriptions susceptible de permettre la réalisation du projet, lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim :
8. D’une part, aux termes de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim : « 1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne et selon les normes rappelées en annexe du règlement / 2. De plus, pour les constructions à usage d’habitation regroupant au moins deux logements, de bureaux, artisanal, industriel, de commerce et service et d’équipement collectif, des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l’habitation. ». Selon les normes de stationnement fixées en annexe de ce document d’urbanisme, 2 places de stationnement sont à prévoir pour les logements comptant jusqu’à 4 pièces, et 3 places de stationnement sont à prévoir pour les logements comptant plus de 4 pièces.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Aux termes de l’article L. 151 34 du même code : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; ".
10. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le maire de Rosheim a estimé que le projet, qui ne propose que 170 places de stationnement, se devait d’en comporter au moins 185, dont 10 affectées aux bureaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sur les 79 logements que comprend le projet litigieux, 49 sont des logements locatifs sociaux. Ainsi, le projet porté par la société Bouleversant Patrimoine bénéficie de la règle dérogatoire prévue à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, règle qui faisait obstacle à ce que l’autorité compétente exige plus d’une place de stationnement pour ces logements locatifs sociaux. Par ailleurs, si le projet reste soumis aux exigences rappelées au point précédent pour les autres logements individuels, il n’est pas contesté que ces derniers ne nécessitent, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et de leurs tailles respectives, que 52 places, auxquelles il convient d’ajouter 10 places pour les bureaux et 24 places pour les visiteurs, portant ainsi, avec les 49 places affectées aux logements locatifs sociaux, le nombre total de places requises par la réglementation applicable à 135. Or, en l’espèce, il est constant, ainsi qu’il a été dit, que le projet prévoit la création de 170 places de stationnement. Dans ces conditions, c’est à tort que le maire a refusé d’octroyer le permis de construire au motif de l’insuffisance du nombre de places de stationnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouleversant Patrimoine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Rosheim a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, cet arrêté n’étant fondé sur aucun motif légal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
13. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus de délivrance du permis en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rosheim de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société Bouleversant Patrimoine, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Rosheim le paiement de la somme de 1 500 euros à la société Bouleversant Patrimoine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 juin 2023 du maire de Rosheim est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rosheim de délivrer à la société Bouleversant Patrimoine le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rosheim versera une somme de 1 500 euros à la société Bouleversant Patrimoine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouleversant Patrimoine et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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