Non-lieu à statuer 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 avr. 2024, n° 2403459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre l’Etat d’exécuter pleinement l’ordonnance n° 2307603 du 13 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre l’Etat de procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la régularisation du paiement des pleins traitements d’octobre 2023 à mars 2024 ainsi qu’au paiement de son plein traitement effectif à compter du 1er avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée en raison de l’amputation de 30 % de son salaire depuis 6 mois.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n°2305576 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et selon les dispositions de l’article L. 521-4, « Le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par ordonnance du 13 septembre 2023 la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu les effets des décisions du 3 mai et du 3 juillet 2023 rejetant la demande de Mme B de congé pour invalidité temporaire imputable au service et la plaçant en congé maladie ordinaire pour la période du 31 octobre 2022 au 2 décembre 2022 puis à compter du 23 janvier 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance au fond, sans injonction formulée à l’administration. Une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions n’a qu’un effet provisoire dans l’attente du jugement au fond. Or, les requêtes au fond n° 2303428 et 2305576 sont inscrites au rôle de l’audience du 21 mai 2024. Eu égard au délai nécessaire à un audiencement, au délai restant jusqu’à cette date, et aux effets nécessairement limités que pourrait avoir une décision prise sur le fondement de l’article L. 521-4, qui ne serait en toutes hypothèses et par nature que provisoire et ne pourrait dès lors pas être exécutée dans un laps de temps aussi court, cette requête a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de d’Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 26 avril 2024.
Le Juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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