Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2429904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement au moment où il a introduit sa demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1974 à Mil Miny Bany Mazar (Egypte), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 10 mars 2022, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 septembre 2023. M. B a présenté une première demande de réexamen jugée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 24 avril 2024. Il a formulé une seconde demande de réexamen, enregistrée le 16 septembre 2024, laquelle a également été jugée irrecevable æ. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA le 14 septembre 2023, M. B a présenté une première demande de réexamen jugée irrecevable le 24 avril 2024. Si M. B a introduit une deuxième demande de réexamen auprès de l’OFPRA, enregistrée le 16 septembre 2024, il ne disposait plus, en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français compte tenu du rejet, devenu définitif, de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, d’une part, sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du même code, que M. B n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA pour irrecevabilité impliquant, conformément à l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits ou éléments nouveaux n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le préfet de police s’est ainsi fondé à bon droit sur une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le préfet de police a tiré de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, par un motif surabondant, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement, cette mention n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. B entrait dans la catégorie des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 dudit code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique que l’obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays dont M. B possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y serait exposé à des peines ou à des traitements inhumains. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. Si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécutions dus à ses convictions religieuses, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses déclarations, alors même que la CNDA a définitivement rejeté sa demande d’asile ainsi qu’il a été dit au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2429904/3-3
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