Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2109924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Société financière Cosnelle (SOFICO), représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, à hauteur de 116 547 euros en droits et 49 378 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le prix des titres de la société Prestige de la Sarthe, qu’elle a cédés à la SAS Prestige’s, était sous-estimé alors qu’elle avait consenti à la société Prestige de la Sarthe deux abandons de créance, correspondant à une somme totale de 1 820 000 euros, assortis d’une clause de retour à meilleur fortune ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que les titres cédés auraient ainsi été sous-évalués, ni, en conséquence, de l’existence d’une libéralité qui aurait été consentie à la SAS Prestige’s ;
— elle entend se prévaloir du paragraphe n° 30 de la documentation fiscale référencée BOI-PAT-ISF-30-50-10 et du paragraphe n° 50 de la documentation fiscale référencée BOI-IS-GPE-20-20-40-10 ;
— elle n’a pas délibérément manqué à ses obligations déclaratives, de sorte que la pénalité prévue par l’article 1729 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS SOFICO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SOFICO est la société mère du groupe fiscalement intégré « SOFICO », dont l’une des filiales, la société SAS Prestige’s, qui exerce une activité de holding, a fait en 2017 l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 9 septembre 2014 et le 30 septembre 2016. A l’issue de cette vérification, deux propositions de rectification datées du 31 juillet 2017, mettant à la charge de la SAS SOFICO une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés d’un montant de 117 056 euros en droits et de 49 392 euros en pénalités ont été respectivement notifiées à la SAS SOFICO et à la SAS Prestige’s. La réclamation de la SAS SOFICO contre ces rectifications, datée du 29 décembre 2020, a été rejetée par l’administration fiscale le 2 juillet 2021. Par sa requête, la SAS SOFICO demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, à hauteur de 116 547 euros en droits et 49 378 euros en pénalités.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Pour caractériser un tel acte, il appartient à l’administration d’établir l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale d’un bien cédé, d’autre part d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt.
3. Il résulte de l’instruction que pour rectifier les bases d’imposition de la société SOFICO, l’administration fiscale a considéré que la cession, le 31 juillet 2015, par cette dernière à la société Prestige’s des 8 398 actions non cotées au prix total d’un million euros, qu’elle détenait dans la société Prestige de la Sarthe et représentant 99,98 % du capital de cette société, a été réalisée à un prix inférieur de 46 % à la valeur vénale de ces titres, soit 1 841 000 euros. Elle a ensuite estimé que cet écart révélait, en l’absence de contrepartie, l’existence d’une libéralité consentie par la société requérante à la société cessionnaire et qu’un acte anormal de gestion était ainsi caractérisé au regard de la relation d’intérêt entre les parties à la date de cession des titres.
S’agissant de la minoration du prix :
4. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
5. La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de transaction portant sur des titres de la société Prestige de la Sarthe, non cotés en Bourse, ou sur des titres de sociétés similaires, la société requérante a procédé à l’évaluation de la valeur vénale des titres en combinant deux méthodes alternatives fondées, d’une part, sur la valeur mathématique, d’autre part sur la valeur de rendement, dont il est constant qu’elle était égale à zéro, et en leur appliquant des coefficients de pondération respectifs de deux tiers et un tiers. La valeur mathématique des titres litigieux a ensuite été déterminée par la SAS SOFICO en prenant en compte l’actif net de la société Prestige de la Sarthe, soit la somme des valeurs vénales des éléments de l’actif minorée de la somme des éléments du passif réel et des provisions, auquel a été additionné l’accroissement de valeur résultant de la revalorisation du fonds de commerce et de la valorisation des contrats de crédit-bail immobilier en cours, et ont été soustraits les abandons de créances de montants de 500 000 euros et de 1 320 000 euros, ramenés à un total de 1 213 333 euros nets d’impôt sur les sociétés, que la société requérante avait respectivement consentis à la société Prestige de la Sarthe en 2014 et 2015. Le montant de 1 032 420 euros ainsi obtenu a été arrondi à la somme d’un million d’euros.
7. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a utilisé les mêmes méthodes d’évaluation des titres que celles utilisées par la société SOFICO décrites aux points 5 et 6, mais a considéré, pour la détermination de la valeur mathématique de ces titres que les abandons de créances précités avaient déjà été pris en compte dans la détermination de l’actif net de la société Prestige de la Sarthe et qu’ils ne pouvaient en être déduits deux fois. Elle a donc réintégré, pour le calcul de la valeur mathématique des titres, les montants de ces abandons de créances, aboutissant ainsi après pondération à une valeur réelle de 1 841 000 euros, et en conséquence à une insuffisance de prix de cession de 841 000 euros, soit 46% de la valeur réelle des titres.
8. La société SOFICO fait valoir d’une part que l’administration fiscale aurait dû se livrer à une autre méthode que la sienne pour évaluer la valeur des titres retenue à la cession. Il résulte toutefois de ce qu’il a été dit au point 5 que l’administration fiscale pouvait légalement se fonder, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes, sur une méthode alternative destinée à déterminer la valeur de l’actif en la combinant avec la valeur de rendement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société SOFICO ait utilisé la même méthode. D’autre part, la société requérante soutient que les abandons de créance étaient assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, de sorte que l’administration fiscale a à tort refusé de maintenir la dette correspondante au passif de la société Prestige de la Sarthe pour la détermination de l’actif net de cette société. La société requérante produit, à l’appui de ses dires, les deux résolutions adoptées en assemblée générale par lesquelles elle a consenti, en 2014 et 2015, des abandons de créances de montants respectifs de 500 000 euros et 1 320 000 euros à la société Prestige de la Sarthe, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015 par la société Prestige de la Sarthe, faisant mention de ces remises de dettes. Ces documents se bornent toutefois à indiquer que les abandons de créances ont été assortis d’une clause de retour à meilleure fortune. Ainsi, en l’absence notamment de toute convention d’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune ou d’autre document relatif à l’étendue et aux modalités de mise en œuvre de cette clause, que la société requérante est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de maintenir au passif de la société Prestige de la Sarthe les dettes de 500 000 euros et 1 320 000 euros pour la détermination de la valeur réelle de ses actions non cotées.
9. Il résulte de ce qui précède que la minoration du prix de cession des titres litigieux par la société SOFICO de 46% par rapport à leur valeur réelle doit être regardée comme établie par l’administration fiscale.
S’agissant de l’intention libérale :
10. L’intention, pour la société distributrice, d’octroyer une libéralité et, pour le cocontractant, de la recevoir s’apprécie à la date de la cession. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d’intérêts, l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.
11. La société SOFICO ne conteste pas qu’à la date de la cession des titres en litige, elle détenait 100% du capital de la société cessionnaire, sa filiale Prestige’s. Compte tenu de cette relation d’intérêt, l’intention libérale est ainsi présumée.
12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la SAS SOFICO n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’évaluation des titres à laquelle l’administration fiscale a procédé et ne justifie pas par ailleurs qu’elle se serait trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix ou qu’elle en aurait tiré une contrepartie en démontrant que l’appauvrissement qui a résulté de l’écart précité a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle avait, par la cession litigieuse, commis un acte anormal de gestion et a opéré en conséquence la rectification en litige en se fondant sur la valeur vénale des titres.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
14. D’une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir dans le présent litige de la doctrine administrative référencée BOI-PAT-ISF-30-50-10, relative à l’impôt sur la fortune. D’autre part, le paragraphe n° 50 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-GPE-20-20-10-40 ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
16. Pour justifier le bien-fondé de l’application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur les éléments précédemment exposés, dont il ressort que la valeur mathématique des titres de la société Prestige de la Sarthe ne pouvait être corrigée des remboursements futurs et éventuels des abandons de créances qui avaient été consentis à cette dernière, en l’absence de justification de l’existence d’une clause de retour à meilleure fortune, et sur l’importance de l’écart entre le prix de vente des titres et leur valeur réelle, de 46%, qui a résulté de cette correction. L’administration a également relevé l’existence de liens capitalistiques entre la société cédante et la société cessionnaire, la société SOFICO détenant la totalité du capital de la société Prestige’s, pour considérer que les sociétés avaient intentionnellement minoré la valeur des titres en vue d’éluder l’impôt. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés à la société requérante.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS SOFICO doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SOFICO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Société financière Cosnelle et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Région ·
- Logement social ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Département ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Récidive ·
- Vie privée
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Éducation nationale ·
- Université
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Détention ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.