Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2025, n° 2303809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303809 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2023, 9 janvier 2024, 8 janvier 2025 et 9 janvier 20254, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime, coordonnateur de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), a implicitement refusé de lui verser, depuis le 1er janvier 2020, la prime pour service rendu (PSR) au taux prévu par l’arrêté ministériel du 14 mai 2009 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui verser la somme de 245,20 euros au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2022 et la somme de 118,01 euros au titre de la période débutant en janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2025 et 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime, coordonnateur de la DIRNO, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance du 13 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 26 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B les 2 octobre 2023, 9 janvier 2024, 8 janvier 2025 et 9 janvier 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;
— le décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 ;
— l’arrêté du 14 mai 2009 fixant les montants de la prime pour services rendus allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () "
2. M. B, agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat affecté au centre d’entretien et d’intervention d’Isneauville de la DIRNO, a été promu au grade de chef d’équipe d’exploitation principal à compter du 1er janvier 2023 par arrêté du 19 octobre 2023.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen des bulletins de paie produits, notamment des bulletins du mois de novembre 2023 que l’écart mensuel de PSR s’élevant à 18,02 euros, résultant de la différence entre le montant de 95,29 euros qui lui était dû au titre des dix premiers mois de l’année 2023 et le montant qui lui avait été effectivement alloué, soit 180,20 euros au total sur cette période, a été régularisé par le versement de cette dernière somme. Il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2023 que, pour tenir compte de la promotion du requérant avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 mentionnée au point 2, l’administration lui a versé la somme de 105,49 euros correspondant à la différence, au titre des onze premiers mois de l’année 2023, entre le montant mensuel de PSR de 104,28 euros et le montant de 95,29 euros versé jusqu’alors. Par l’effet de cette régularisation effectuée en deux temps en cours d’instance, le litige est devenu sans objet à concurrence de la somme totale de 285,69 euros dont M. B demandait le versement.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte clairement des dispositions de l’arrêté du 14 mai 2009 fixant les montants de la prime pour services rendus allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire dans sa rédaction issue des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 25 octobre 2023, alors en vigueur, que les montants de PSR attribués aux membres appartenant aux corps des agents d’exploitation des travaux publics de l’Etat et au corps des chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etats sont des montants maximums. Le requérant n’apporte aucun élément factuel de nature à établir qu’en ne lui ayant pas attribué les montants maximaux de PSR au titre de la période de janvier 2020 à ce jour, l’administration aurait entaché son appréciation de sa manière de servir d’une erreur manifeste. Par suite, l’unique moyen de la requête soulevé à l’appui des conclusions demeurant en litige n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B en tant qu’elles tendent au versement de la PSR au titre de la période de janvier 2023 à décembre 2023, à concurrence de la somme de 285,69 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime, coordonnateur de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest.
Fait à Rouen, le 6 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303809
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-393 du 25 avril 1991
- Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
- Code de justice administrative
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