Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2512625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une convocation dans un délai de sept jours ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise, une carte de séjour d’un an étant en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2512624 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 octobre 2025 prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé le titre sollicité par Mme A…. S’il est vrai que la préfète du Rhône n’indique pas que la requérante disposera d’un document autorisant son séjour dans l’attente de la remise effective de ce titre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne pourra l’obtenir dans un délai raisonnable à l’expiration du dernier récépissé dont elle dispose. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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