Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 27 et 30 août et le 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 mai 2025, par laquelle le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques du Grand Est a procédé au recouvrement d’une créance d’un montant de 3 826,49 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 636,45 euros déjà prélevée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la saisie sur salaire le prive d’une part de ses revenus, indispensables à la vie courante, compromet sa capacité à honorer ses charges et à obtenir un financement immobilier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration a écarté sa contestation sans examen sérieux ;
— la créance dont elle poursuit le recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— sa bonne foi est démontrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2506986 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () /
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation de la régularité des poursuites ne peut être portée que devant le juge de l’exécution. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison de l’absence de notification préalable d’un avis de mise en recouvrement.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuite demandée par un requérant qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer. En l’espèce, en soulevant les moyens tirés de ce que la créance est prescrite, que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et qu’il est de bonne foi, M. A n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, l’existence d’un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance. La requête de M. A est par suite manifestement mal fondée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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