Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de Me Bertin pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 mai 1992, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2013. Elle a alors séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert de six cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » entre 2014 et 2020. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023. Le 23 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Pour justifier de sa durée de présence en France, Mme B a produit de nombreuses attestations et pièces administratives telles que les titres et récépissés de séjour de 2016 à 2024. Ainsi, une attestation du directeur de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon en date du 8 avril 2025 indique qu’elle a été inscrite à cet institut durant les années universitaires de 2013 à 2020. Plusieurs attestations en date des 12 juin 2014, 26 juin 2016, 23 octobre 2019, 18 juin 2020, 21 mars 2024 font état de son investissement durant cette inscription qui s’est soldé en 2020 par la délivrance du diplôme national supérieur d’expression plastique conférant le grade de master. En outre, les certificats de travail versés au dossier en date des 16 août 2017, 25 octobre 2020, 16 février 2022, 7, 8 et 9 avril 2025 attestent notamment d’un emploi au sein de la ville de Besançon lors des années 2014, 2015, 2016, et 2017, en qualité de vendeuse caisse pour l’année 2020 par la société Besançon diffusion et pour les années 2019 à 2022 par la société Casino France et en tant qu’opérateur en maroquinerie pour l’année 2024. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, si Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a examiné d’office si l’intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour pour avis, a entaché son arrêté d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bertin d’une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Expertise médicale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Juge des référés ·
- Livre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Cliniques ·
- Conseil d'administration ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.