Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2217760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brandecision, représentée par Me Daniel-Thezard, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 100 000 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de remboursement de crédit de TVA a été effectuée dans les délais et dans les conditions et formes requises par la loi ;
— il lui était possible de demander un remboursement annuel ;
— contrairement à ce qu’affirme l’administration fiscale, sa demande de remboursement se rattache à des déclarations de TVA déposées pour l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante, qui ne verse aucun justificatif, ne peut prétendre au remboursement de la somme de 100 000 euros dès lors qu’elle ne démontre pas la réalité du crédit de TVA dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Brandecision a demandé le 26 septembre 2022 le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 100 000 euros. Par une lettre du 11 octobre 2022 l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête la société Brandecision demande au tribunal le remboursement de ce crédit de TVA.
2. Aux termes de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. »
3. Pour refuser à la société requérante le bénéfice du remboursement de crédit de TVA, l’administration fiscale soutient que cette dernière ne démontre pas, faute d’avoir produit des documents comptables circonstanciés, les montants de TVA déductibles. Il résulte de l’instruction que la société Brandecision se borne à démontrer la conformité de sa demande au droit applicable sans pour autant établir par des justificatifs comptables le montant de remboursement de crédit de TVA demandé. Les circonstances résultant du fait qu’il lui était possible de formuler une demande de remboursement de crédit annuel et non mensuel, et qu’elle a réalisé cette même demande dans les délais et dans les conditions et formes requises par la loi, sont à cet égard sans incidence. Ainsi, dans la mesure où la société requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier la déductibilité de la TVA en litige, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de remboursement de crédit de TVA.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Brandecision doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SARL Brandecision est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Brandecision et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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