Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 nov. 2025, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 4 novembre 2025 et le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de SELARL Mary & Inquimbert.
M. B… soutient que la décision :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas de base légale car il n’a pas été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Inquimbert, avocate représentant M. B… qui se désiste du moyen tiré du principe général du droit de l’Union européenne et soutient que :
il n’a pas eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, laquelle a été adressée au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) qui l’hébergeait alors que le préfet ne pouvait ignorer qu’il n’y résidait plus ;
il n’a pas pu faire valoir ses droits à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision n’est pas motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation car l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, notamment ses enfants, n’est pas évoqué.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 15 heures 05, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 13 mars 1983, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2023. Il a déposé une demande d’asile le 24 août 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 septembre 2024. Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois a été adoptée à son encontre le 2 avril 2025. Par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment adoptée aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français exécutoires, que sa compagne est une compatriote en situation irrégulière dont la demande d’asile a également été rejetée, qu’il ne justifie pas avoir des enfants en France ni de leur éventuelle situation administrative au regard de leur demande d’asile alléguée, que deux de ses enfants résident dans son pays d’origine, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la référence aux enfants du requérant, tant en ce qui concerne ceux qui résident en France que ceux qui se trouvent dans son pays d’origine. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B… par préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français adoptées le 2 avril 2025 par le préfet de la Seine-Maritime ont été adressées à M. B… par courrier avec accusé de réception le 9 avril 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressé. La circonstance que l’intéressé, qui n’allègue pas avoir informé la préfecture de sa nouvelle adresse après que son accueil en CADA ait pris fin, n’ait pas réceptionné ledit courrier alors même que celui-ci lui avait été envoyé à l’adresse communiquée par ses soins est sans incidence sur la notification des décisions sus-évoquées. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, dans la mesure où il est constant que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre la décision en litige.
En dernier lieu, M. B…, qui serait entré sur le territoire français en 2023, soutient que sa famille et ses attaches sont en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas de son lien de parenté avec des enfants qu’il présente comme résidant en France et qui ne conteste pas être le père de deux autres enfants résidant dans son pays d’origine, n’est entré en France qu’à l’âge de quarante ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il ne justifie pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par ailleurs, à supposer même que M. B… puisse être regardé comme le compagnon d’une compatriote et le père des enfants de celle-ci, il ressort également des pièces du dossier que sa compagne, qui a vu sa demande d’asile rejetée, est en situation irrégulière en France. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la fille qui serait celle du requérant bénéficierait du statut de réfugié en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 octobre 2025 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. C…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Côte ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Construction
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Virement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Béton ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parc de stationnement ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité ·
- Public
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.