Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de renouveler pour une durée d’un an l’assignation à résidence, et l’a obligé à se présenter les mercredis dans les locaux du commissariat de police de Rouen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure l’empêche de poursuivre son parcours d’intégration professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2504379 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
3. M. A… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français notifié le 13 mars 2023. Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de céans a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par le requérant. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter tous les mercredis au commissariat de Rouen entre 9H00 à 12H00 ou 14H00 à 17H00.
4. M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure l’empêche de poursuivre son parcours d’intégration professionnelle en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap. Toutefois, il n’établit pas que les modalités pratiques de la mesure litigieuse feraient obstacle à son intégration professionnelle alors au demeurant qu’il est dépourvu de titre de séjour et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il se doit d’exécuter. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même des conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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